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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 13 avr. 2022 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR … (…)
N°
Conseil départemental du … de l’ordre des sages-femmes c/ Mme X Audience du 30 mars 2022
Décision rendue publique par affichage le 13 avril 2022
Le. conseil départemental du … de l’ordre des sages-femmes, par délibération du 24 juin 2021, a décidé de porter plainte devant la chambre disciplinaire de première instance.de· l’ordre des sages-femmes _du secteur … à l’encontre de Mme X, qui exerce la profession de sage- femme. · ·
La plainte déposée par le conseil départemental du … de l’ordre des sages-femmes, représenté par Me _P, avocat, a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 3 août 2021. Par cette plainte et par un mémoire complémentaire, enregistré 18 décembre 2021, ce conseil demande à la chambre disciplinaire de première instance : · · ' • 1 <
1/ de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X ;
2/ de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. ·
Le conseil départemental du … de l’ordre des sages-femmes soutient que :
·Mme X a été complice d’exercice illégal de la profession de sage-femme par son ancien époux, en violation de l’article R. 4127-320 du code de la santé publique, elle a manqué à son obligation, prévue à l’article R. 4127-359 de ce code, d’entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et ses agissements ont été de nature à déconsidérer la profession de sage-femme et ont ainsi méconnu le premier alinéa de l’article R. 4127-322 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 8 novembre 2021, Mme X conclut au rejet de la plainte. : \ Elle soutient que :
Le mandat et les ordonnances présentées par son ancien époux ont été rédigés par lui, sans son consentement, sa déclaration à un pharmacien selon laquelle de tels documents émanaient d’elle a été faite en raison des menaces de son ex-conjoint et il a utilisé sa carte professionnelle sans son accord. ·
1
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le ·code de la santé publique et, notamment, ses articles R. […]. 4127-367 portant code de déontologie des sages-femmes,
- la loin° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. ·. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2022 : le rapport de Mme … ; les observations de. Me P, pour le conseil départemental du … de l’ordre des sages-femmes ;
les observations de Mme X. Mme X a été invitée à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4124-6 du ·code de santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre. disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1 L’avertissement, / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire-avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics,· les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales; / 4° L’interdiction · temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction· ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre. / Les deux premières de ces peines comportent en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans, l e s suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien- dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseil départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. »
2. Aux termes de l’article L. 4151-1 du code de santé publique : « L’exercice de la profession de sage-femme. comporte la, pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la. surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui
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concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L.4151-2 à L4151-4 et 1 suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 4127-1. / La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à là condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. / L’exercice de la profession de sage- femme peut comporter également la réalisation de consultations. de contraception et de suivi gynécologique de prévention ainsi que· d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. / Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article L.4161-3 de ce code : « Exerce illégalement la profession de sage-femme : 1° Toute personne. Qui pratique habituellement les actes mentionnés à l’article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l’exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L.[…], […], L. […]. 4151-5; 2° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ,· 3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire prononcée en application de l’article L. 4124-6 ; 4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l’article L. 4112-7, qui, exécute. Les actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. ».
·. · 3. Aux termes de l’article R. 4127-320 du même code : « Est interdite à la sage- femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme. » Aux termes du premier alinéa de l’article R.4127-322 dudit code : « Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte . de· nature à déconsidérer celle-ci (…) » Aux termes de l’article R. 4127-359 du même code : « Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l’intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci. » · · · ·
· 4. L’autorité absolue de la chose jugée s’attache aux constatations de fait qui sont le·
soutien nécessaire de l’homologation effectuée au terme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité menée à l’encontre de Mme X, par l’ordonnance du magistrat
délégué par le président du tribunal judiciaire de … du 18 juin 2021. Il est ainsi tenu pour établi que
Mme X a laissé en toute connaissance à la disposition de son ancien conjoint des ordonnances
vierges lui ayant permis de se prescrire des boîtes d’ampoules de nalbuphine. il résulte de l’instruction
que cette substance est un antalgique opiacé puissant ; exposant au risque de dépendance. · '
· 5. En premier lieu, le conseil départemental de…. de l’ordre de sages- femmes fait grief
.' ; à Mme X d’avoir violé les dispositions citées ci-dessus de l ' article R.4127-320 du code de 1a santé publique. Toutefois, l’ancien conjoint de l’intéressée a fait usage de nalbuphine pour sa propre consommation et non pour pratiquer des actes de la profession de s a ge- femme mentionnés à l’article L. 4151-1 dudit code. · ·
. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le, comportement de Mme X, y compris l’indication qu’elle a donnée à un pharmacien selon laquelle les ordonnances présentées par son ancien conjoint émanaient d’elle, aient créé de mauvais rapports avec ce pharmacien ou un autre professionnel de santé. L’intéressée n’a donc pas violé l’article R.4127-349 du code de la santé publique.
7.. En troisième lieu, en revanche, le comportement de Mme X a été de nature à déconsidérer la profession de sage-femme et ai nsi méconnu le premier alinéa de l’article R. 4127-322 du code de, la santé publique.
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\
8. Eu égard à la faute retenue ci-dessus et compte-tenu de l’emprise que son ancien conjoint
. exerçait sur elle, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme X la peine d’interdiction temporaire d’exercer prévue au 4° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, pour
une durée de vingt-quatre mois, intégralement assortie du sursis. ·
. . . ' 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros que demande le conseil départemental du … de l’ordre des sages- femmes au titre des frais qu’il a exposés pour l’instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, par application de l’article 75 de.la loi du l0 juillet 1991. · ' . .
DECIDE:
Article 1er : Il est interdit à Mme X d’exercer la profession de sage-femme pour une durée de vingt-quatre mois, cette peine étant entièrement assortie du sursis. ··
. . ' Article·2 : Mme X paiera une somme de 1 000 euro au conseil. départemental … de l’ordre des sages-femmes au titre de l’article 75 de 1 loi du 10 juillet 1991·. Article 3 : La présente décision sera, notifiée à Mme X, au conseil départemental du. … de l’ordre des sages-femmes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, . au directeur général de l’agence régionale de santé ….· au conseil national
de l’ordre des sages-femmes et au ministre des solidarités et de la santé.
• • ' ' • 1 Ainsi fait et jugé par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes· du secteur … à l’issue de l’audience publique du 30 mars 2022, à laquelle siégeaient :
• M. …, président
.•· Mme …, assesseur
• M. …, assesseur.
Le président de la chambre disciplinaire de première instance
• • • • • 1
La République mande et ordonne au ministre des solidarités.et de la santé en ce qui le concerne, et à tous
· huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de.la présente décision. ·
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