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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 29 mars 2024 |
|---|
Texte intégral
Ordre des Sages-Femmes Chambre disciplinaire de 1 ÈRE instance – Secteur … -
N°
Mme Y c/ Mme X CD
Audience du 29 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 18 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR …,
Vu la procédure suivante :
Par délibération du 19 septembre 2023, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 12 octobre 2023, le conseil départemental de la … de l’Ordre des sages-femmes a transmis à la chambre disciplinaire, sans s’y associer, la plainte déposée par Mme Y à l’encontre de Mme X, sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes de la …, domiciliée …
Mme Y demande à la chambre disciplinaire
- de prononcer une sanction à l’encontre de Mme X ;
- de condamner Mme X à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle reproche au Mme X une mise en danger de la vie d’autrui à la suite de la pose d’un stérilet le 16 mai 2023, une mise en danger de la vie d’autrui le 13 juin 2023 par Mme M (en réalité Mme D) pour tentative de retrait du stérilet situé dans la cavité abdominale et une absence de réponse à ses sollicitations après le 13 juin 2023.
A la suite de la séance de conciliation le 8 septembre 2023, Mme Y a retiré le grief de mise en danger de la vie d’autrui lors de la tentative de retrait du stérilet qui n’a en réalité pas eu lieu et accepté les excuses de Mme X quant au manque de communication postérieurement au 13 juin 2023.
Elle soutient que :
- à la suite de son troisième accouchement le 15 mars 2023, elle a consulté Mme X le 27 avril 2023 pour sa consultation post natale, où la question de la contraception a été abordée ; après discussion, elle a accepté la pose d’un stérilet ;
Mme Y c/ Mme X – 1/5
— le 16 mai 2023, le stérilet a été posé par les soins de Mme X et de sa collègue à qui Mme X a fait appel car elle n’y parvenait pas seule ; elle a beaucoup souffert lors de la pose du dispositif et beaucoup saigné ;
- elle est restée avec le stérilet quelques semaines avant de ressentir des douleurs abdominales ;
- le 13 juin 2023, jour de l’échographie abdominale et pelvienne prescrite par Mme X pour contrôle à un mois de la pose, il a été confirmé que le stérilet était bien situé dans sa cavité abdominale et il lui a été fortement recommandé d’aller immédiatement aux urgences pour le faire retirer ; prise de panique, elle a alors appelé Mme X et n’ayant pas eu réponse de sa part, elle s’est rendue à son cabinet où elle a été reçue par Mme M (en réalité Mme D) qui a pris connaissance du compte-rendu de l’échographie et a tenté de retrouver le fil du stérilet pour le retirer elle-même, « ce qui aurait été un vrai danger pour (sa) vie » ;
- aux urgences, le gynécologue lui a précisé qu’il fallait opérer en urgence pour retirer le stérilet car il était situé au niveau des intestins, entraînant un risque de péritonite très important ;
- le 16 juin 2023 s’est déroulée l’opération par coelioscopie pour retirer le stérilet, le gynécologue ayant eu besoin de faire appel en urgence à un chirurgien vésical car le stérilet avait adhéré à la paroi de l’intestin ;
- la consultation post opératoire du 19 juin 2023 n’a montré aucun signe alarmant d’inflammation mais elle a toujours à ce jour des difficultés à marcher et à porter des charges, et subit des répercussions psychologiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, Mme X, représentée par Me F demande à la chambre disciplinaire de rejeter la plainte ;
Elle soutient que :
- concernant la mise en danger de la vie d’autrui, elle a évoqué avec Mme Y lors de la consultation post natale les différents modes de contraception ; la patiente ayant choisi un dispositif intra utérin, elle l’a informée sur la technique de la pose et sur les risques de ce dispositif ; le 16 mai 2023, elle a procédé à la pose du dispositif sans y parvenir en raison d’un blocage au niveau de l’isthme en dépit de la pose de la pince de Pozzi ; elle a alors, avec l’accord de Mme Y, fait appel à sa collègue, Mme D, qui a réussi à poser le stérilet ; ce n’est donc pas elle qui a procédé à la pose du dispositif intra utérin mais bien Mme D ; la mise en danger de la vie d’autrui du fait de la pose du stérilet ne peut ainsi pas être retenue à son encontre ;
- concernant son manque de communication, elle a informé Mme Y lors de la dernière consultation du 16 mai 2023, et Mme D l’atteste, de l’arrêt de son activité libérale et de la désactivation de sa ligne téléphonique professionnelle à compter du 1er juin 2023 ainsi que de la nécessité par conséquent de prendre rendez-vous avec Mme D pour assurer le suivi et à compter du 1er juin 2023 ; il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir répondu aux différents messages laissés par l’époux de Mme Y en juillet 2023, dans lesquels ce dernier exigeait un dédommagement sous peine d’engager une procédure judiciaire ;
- la demande de dédommagement de 15 000 euros doit être rejetée, la chambre disciplinaire étant incompétente pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme Y c/ Mme X – 2/5
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des sages-femmes figurant aux articles R. […]. 4127-367 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 29 mars 2024 à laquelle Mme Y n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de Mme R…,
- les observations de Me M pour Mme X et celle-ci en ses explications.
Mme X a été invitée à prendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur la plainte :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son troisième accouchement le 15 mars 2023, Mme Y a été reçue par Mme X le 27 avril 2023 pour une consultation post natale, au cours de laquelle a été discutée la question des modes de contraception et décidée la pose d’un dispositif intra utérin cuivre. Le 16 mai 2023, Mme X a tenté de procéder à la pose du dispositif sans y parvenir et a fait appel à sa collègue, Mme D, qui a réussi à poser le stérilet. Le 13 juin 2023 a été réalisée l’échographie abdominale et pelvienne prescrite par Mme X pour contrôle à un mois de la pose. L’examen a révélé que le stérilet était situé dans la cavité abdominale et non dans la cavité de l’utérus. Mme Y a alors tenté d’appeler Mme X et en l’absence de réponse de sa part, elle s’est rendue à son cabinet où elle a été reçue par Mme D qui lui a dit d’aller aux urgences. Le 16 juin 2023, Mme Y a été hospitalisée dans l’unité de chirurgie ambulatoire du CHU … pour retrait du dispositif par coelioscopie. Aucun signe alarmant d’inflammation n’a été constaté à la consultation post opératoire du 19 juin 2023. L’époux de Mme Y a adressé à Mme X les 19 juin, 14 et 15 juillet 2023 des sms, restés sans réponse, dans lesquels ce dernier lui demandait un dédommagement à l’amiable menaçant la sage-femme en cas de refus de déposer plainte pour mise en danger de la vie d’autrui.
2. Dans sa plainte datée du 22 juillet 2023, Mme Y reproche à Mme X une mise en danger de la vie d’autrui à la suite de la pose d’un stérilet le 16 mai 2023, une mise en danger de la vie d’autrui le 13 juin 2023 par Mme M (en réalité Mme D) pour tentative de retrait du stérilet situé dans la cavité abdominale ainsi qu’une absence de réponse de Mme X aux sollicitations qui lui ont été adressées après le 13 juin 2023.
3. Il ressort du procès verbal de la séance de conciliation qui s’est tenue le 8 septembre 2023 et à laquelle, outre les parties, Mme D était présente, que Mme Y a retiré son grief de mise en danger de la vie d’autrui lors de la tentative de retrait du stérilet « qui n’a en réalité pas eu lieu » et accepté les excuses de Mme X quant au manque de communication postérieurement au 13 juin 2023.
Mme Y c/ Mme X – C 3/5
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que c’est Mme D, à qui Mme X a fait appel, qui a réussi à poser le dispositif intra utérin, la défenderesse n’y parvenant pas en raison d’un blocage au niveau de l’isthme en dépit de la pose de la pince de Pozzi. La mise en danger de la vie d’autrui du fait de la pose du stérilet ne peut ainsi pas être retenu à l’encontre de Mme X.
5. Concernant l’absence de réponse de Mme X aux messages adressés par le mari de Mme Y postérieurement au 13 juin 2023, la défenderesse soutient avoir informé la plaignante lors de sa dernière consultation du 16 mai 2023 de l’arrêt de son activité libérale à partir du 1er juin 2023, de la désactivation de sa ligne téléphonique professionnelle à compter de cette date ainsi que de la nécessité par conséquent pour Mme Y de prendre rendez-vous avec Mme D pour assurer le suivi après cette date. Mme D, qui était présente lors de la consultation du 16 mai 2023 et a reçu Mme Y le 13 juin 2023, atteste que ces informations ont bien été données à cette dernière. La plaignante ne saurait par suite reprocher à Mme X de ne pas avoir répondu aux différents messages laissés par son époux après le 13 juin 2023 sur le téléphone professionnel de la sage-femme pour lui demander un dédommagement amiable sous peine d’engager une procédure judiciaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’instruction n’a pas établi que Mme X aurait commis un ou des manquements susceptibles d’être qualifiés de faute déontologique. La plainte de Mme Y doit dès lors être rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
7. Il n’appartient qu’aux juridictions civiles de statuer sur les conclusions de Mme Y tendant à la condamnation du Mme X à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’amende :
8. L’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres disciplinaires par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 euros». Eu égard au caractère abusif de la plainte présentée par Mme Y, qui n’a présenté devant la chambre disciplinaire ni mémoire au soutien de sa plainte, ni mémoire en réplique et n’est pas présente à l’audience de ce jour, il y a lieu d’infliger à celle-ci une amende d’un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE:
Article 1er : La plainte de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant à condamner Mme X à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sont rejetées.
Mme Y c/ Mme X – 4/5
Article 3 : Mme Y est condamnée au paiement d’une amende pour plainte abusive d’un montant de 1 000 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y, à Mme X, à Me F, au conseil départemental de la … de l’Ordre des sages-femmes, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de …, au directeur général de l’agence de santé de la région …, au conseil national de l’Ordre des sages- femmes et au ministre des solidarités et de la santé.
Article 5 : Le receveur général des finances de Paris recevra copie de la présente décision pour information et suite à donner.
Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente, Mmes …, membres titulaires.
La greffière La présidente de la chambre disciplinaire
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Mme Y c/ Mme X – C. 5/5
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