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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 4 janv. 2022, n° 54 |
|---|---|
| Numéro : | 54 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°54
CNOSF / Mme X Audience du 14 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 4 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 15 septembre 2020, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … conclut à ce qu’une sanction soit prononcée pour avoir réalisé des pratiques professionnelles inappropriées contraires à la confraternité entre sages-femmes et constitutives d’une atteinte à l’intégrité de deux étudiantes sages-femmes.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°2020-47 en date du 23 juillet 2021 par laquelle elle a prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de blâme.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 août et 15 novembre 2021 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, le Conseil national conclut à ce que cette décision soit réformée et à ce qu’il soit prononcé une sanction plus justement proportionnée aux manquements commis par Mme X.
Il soutient que :
- la sanction retenue à l’encontre de Mme X par les juges de première instance est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;
- les juges de première instance ont écarté à tort le moyen tiré du défaut de consentement des étudiantes et des conséquences dommageables des actes de la sage-femme et le moyen tiré de la violation aux articles R.4127-302, R.4127-304, L.4151-1 et R.4127-318 du code de la santé publique ;
- les juges se sont bornés à relever l’absence d’intention particulière de la sage-femme pour écarter l’atteinte au respect de la vie humaine ;
1
— la chambre de première instance n’a pas pris en considération les conditions de ces examens, les actes pratiqués ne répondant à aucune nécessité liée à l’état de santé des étudiantes ;
- il n’y a aucune nécessité pédagogique à obliger des étudiantes à des attouchements ;
- la chambre disciplinaire n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations aux termes desquelles Mme X est une formatrice ancienne et expérimentée ce qui ne pouvait que renforcer son autorité morale sur ses étudiantes et aggraver le manquement ;
- les gestes étrangers à une investigation médicale pouvant caractériser des atteintes sexuelles sont pénalement répréhensibles et constitutifs de fautes déontologiques conformément à la jurisprudence de la chambre nationale ;
- ces actes sont constitutifs d’un débordement de compétences dévolues à la sage-femme et d’un manquement au respect de la vie humaine et portent atteinte au respect de la dignité et de l’intégrité du corps ;
- la preuve de tels actes est rapportée par les récits circonstanciés, réitérés et constants des deux étudiantes ;
- en commettant de tels actes, Mme X a manqué à son devoir de contribuer à la formation des étudiants et a déconsidéré la profession ;
- les circonstances sont aggravantes dans la mesure où la sage-femme, en sa qualité de maître de stage auprès des deux étudiantes, exerçait une autorité de fait sur ces dernières qui ont été contraintes d’accepter de pratiquer des touchers vaginaux et rectaux sur la sage-femme formatrice ;
- Mme X n’a pas contesté la matérialité des faits, qui sont établis et ont eu des conséquences traumatiques pour les deux étudiantes ;
- l’étudiante A a été d’autant plus placée dans une position difficile et de fragilité dans la mesure où Mme X lui a demandé de séjourner chez elle durant son stage ;
- la pratique de touchers vaginaux et rectaux sur Mme X et sur l’étudiante A ne répond à aucune nécessité médicale ou ne s’inscrit pas dans le cadre d’un acte de surveillance, de diagnostic ou de suivi gynécologique de prévention ;
- Mme X justifie d’une quarantaine d’années d’expérience et ne pouvait ignorer les effets d’un tel comportement sur les jeunes étudiantes placées en position de vulnérabilité, qui ont dû être prises en charge psychologiquement ;
- la pratique de Mme X apparaîtrait comme acceptable car pratiquée « entre femmes », alors que, si Mme X avait été un homme, le regard porté sur les faits aurait été différent ;
- le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où Mme X a eu la possibilité de présenter ses observations concernant le rapport de situation produit dans la présente instance et que dans le cas d’une saisine par le Conseil national il n’existe aucune procédure de conciliation préalable obligatoire ;
- la question du défaut de partialité du conseil départemental est sans incidence sur l’impartialité de la chambre disciplinaire ;
2
— le caractère intentionnel d’une faute déontologique n’est pas exigé en matière disciplinaire pour caractériser le manquement et n’ôte rien à la matérialité des faits ;
- il n’apparaît aucun consentement des deux étudiantes dans leur témoignage recueilli dans le rapport de situation, alors que le consentement libre et éclairé est une notion fondamentale du droit de la santé ;
- l’attitude de la mère de l’étudiante A craignant pour l’avenir professionnel de sa fille, en ne l’incitant pas dans un processus de plainte, ne saurait exonérer Mme X de l’obligation de se conformer aux règles déontologiques et mettre en cause la matérialité des faits et la concordance des témoignages des étudiantes sages-femmes ;
- le témoignage de Mme X ne constitue qu’un texte dactylographié sur papier libre, sans nom ou prénom, ni date, ni signature ;
- la sage-femme minimise la gravité de ses manquements et ne remet pas en cause sa pratique ;
- la demande de radiation du tableau à l’initiative de Mme X est sans incidence sur l’application d’une sanction de radiation ou d’interdiction disciplinaire, dont le prononcé aurait des conséquences sur une éventuelle demande de réinscription au tableau ;
- la simple sanction de blâme est insuffisante et une sanction plus justement proportionnée à la gravité des faits et des manquements commis doit être prononcée à l’encontre de la sage-femme ;
- la demande de paiement de 3.000 euros présentée par Mme X au titre des frais d’instance est exorbitante et injustifiée au regard du fait que la plainte est fondée et que la matérialité des faits est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, et des pièces complémentaires enregistrées les 26 novembre et 07 décembre 2021, Mme X conclut à l’infirmation de la décision du 23 juillet 2021, dit qu’il n’y a pas lieu de poursuite disciplinaire à son encontre et à ce que la somme de 3.000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a exercé pendant plus de quarante ans sans qu’aucun incident ou qu’aucune procédure disciplinaire ne soit mise en œuvre à son encontre ;
- elle a tenu des fonctions en tant qu’élue ordinale de conseil départemental pendant une dizaine d’années et est désormais à la retraite ;
- le conseil départemental de la … ne s’est pas associé à la plainte ;
- le rapport d’enquête administrative établi le 02 octobre 2019 n’est pas contradictoire ;
- compte tenu de l’absence de la patiente, l’étudiante L s’est montrée déçue de ne pas pouvoir observer la manœuvre pratique envisagée au cabinet de Mme X. La sage-femme lui a donc proposé de pratiquer le geste sur elle, ce qui a été consenti librement par l’étudiante ;
- elle conteste l’existence de toute contrainte et tout fait d’agression sexuelle ; 3
— elle n’a commis aucun manquement déontologique ;
- elle ne conteste pas la matérialité des faits mais affirme avoir agi dans un but pédagogique sans intention de pratiquer des actes humiliants ou dégradants ;
- l’étudiante L était accompagnée de sa maître de stage, Mme X, qui a elle-même procédé à la manœuvre sur la personne de Mme X, sans référer cet évènement à quiconque ;
- l’étudiante A n’a jamais dénoncé elle-même la situation et a continué d’accepter d’être hébergée par Mme X en raison des grèves de trains ;
- la mère de Mme A dûment informée des faits dès leur commission n’en a référé à quiconque ;
- elle n’a pas porté atteinte au respect de la personne humaine et au devoir de formation puisqu’elle n’a jamais imposé aucun acte ;
- les actes contestés ne sont pas étrangers à la formation et étaient nécessaires au diagnostic, à la surveillance et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement. Par conséquent, elle n’a pas outrepassé ses compétences ;
- les répercussions psychologiques sur les étudiantes ne sont pas établies ;
- aucune faute déontologique ne peut lui être reprochée, le jugement sera donc infirmé, et si un manquement déontologique était admis, la sanction de blâme prononcée constitue une sanction proportionnée ;
- elle produit de nombreuses attestations de ses anciennes patientes faisant état de son professionnalisme.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles L.4121-2, R. 4127-302, R.4127-304 et R. 4127- 322 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 14 décembre 2021 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de Me D substituant Me G dans les intérêts de Mme X, et cette dernière dans 4
ses explications ;
- Les observations de Me L dans les intérêts du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes,
- Le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … n’était ni présent, ni représenté,
Maître D, représentant Mme X, et Mme X ayant été invités à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Le Conseil national de l’ordre des sages-femmes conclut à l’infirmation de la décision du 23 juillet 2021, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur I, a condamné Mme X à un blâme, en tant que la sanction prononcée est insuffisante au regard de la particulière gravité des faits reprochés à la sage-femme.
Sur la radiation de Mme X : 2. Lorsque se sont produits les faits reprochés à Mme X, celle-ci était inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes. Si elle soutient avoir cessé d’exercer la profession et avoir demandé le 28 décembre 2020 sa radiation administrative du tableau de l’ordre, cette circonstance, qui n’est pas imputable à une radiation dont l’initiative aurait été prise par l’ordre mais à la décision de l’intéressée, n’est pas de nature à retirer leur compétence aux juridictions ordinales. Ainsi Mme X n’est pas fondée à soutenir que la chambre disciplinaire nationale devrait constater faute d’effet utile qu’il n’y a pas lieu de la poursuivre disciplinairement, une radiation administrative permettant, à la différence d’une interdiction ou une radiation disciplinaire, de solliciter à tout moment une nouvelle inscription au tableau.
Sur les manquements déontologiques :
3. Aux termes de l’article L.4121-2 du code de la santé publique « l’ordre des sages-femmes veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 (…) Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de sage-femme. ». Aux termes de l’article R.4127-302 de ce code « La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. ». Selon l’article R.4127-304 de ce même code, « Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs. ». Selon l’article R.4127-322 du même code, « Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la sage-femme contribue à la formation d’un étudiant sage-femme, elle doit respecter la dignité de cet étudiant et s’abstenir de tout acte à l’égard de ce dernier déconsidérant la profession de sage-femme.
4. Le Conseil national fait valoir que, selon une enquête de 2018 de l’Association nationale des étudiants sages-femmes, une majorité d’étudiants ressent de la maltraitance en stage, et que les
5
ministres des solidarités et de la santé et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont adressé une circulaire, le 18 mai 2021, destinée notamment aux directeurs d’instituts de formation et d’établissement de santé, aux maitres de stage et aux étudiants appelant à « la tolérance zéro » face à la maltraitance des étudiants en santé.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du témoignage d’une étudiante sage-femme, Mme L., qui a fait l’objet d’un rapport de situation daté du 2 octobre 2019 établi par la directrice de l’école de sages-femmes de … et d’une professeure de médecine exerçant au sein d’une cellule médico- psychologique, cheffe de service de médecine légale, que, lors d’un stage au centre de planification et d’éducation familiale du centre hospitalier de Beaune encadré par une autre sage-femme, cette étudiante s’était rendue avec cette maitre de stage au cabinet de Mme X pour observer une patiente souffrant de dyspareunies. Cette patiente ne s’étant pas présentée, Mme X, qui se serait déshabillée, a demandé à l’étudiante, qui s’est exécutée, d’effectuer sur sa propre personne une manœuvre interne visant à remettre le coccyx en place et à pratiquer un toucher rectal et un toucher vaginal. Selon le même rapport, une autre étudiante, Mme A., qui a témoigné le 27 septembre 2019 auprès de la directrice de l’école et dont Mme X était la maitre de stage en avril 2018, s’était laissée examinée par cette dernière qui avait pratiqué sur elle un toucher vaginal. Si Mme X soutient que ce rapport de situation n’a pas été contradictoirement établi, qu’elle aurait agi sans contraindre les étudiantes dans un but pédagogique, que la maitre de stage de Mme L. était présente et n’a rien dit de ces faits, que Mme A. et sa mère n’ont pas porté plainte et que son professionnalisme est reconnu par ses patientes, ces circonstances sont sans incidence alors que la pratique d’actes d’examen ou de suivi gynécologique entre formatrices et étudiantes sages-femmes ne saurait en aucun cas être regardée comme entrant dans la formation des sages-femmes. Ainsi Mme X, qui ne peut prendre argument de ce qu’elle aurait elle-même suivi cette pratique lors ses études de sage-femme en 1977, n’a pas respecté la dignité d’étudiantes sages-femmes, dont elle contribuait à la formation, alors qu’elle exerçait une autorité de fait à leur endroit compte tenu de son expérience née de quarante années d’exercice, et a déconsidéré la profession de sage-femme en méconnaissance des obligations prévues par les articles R.4127-302, R.4127-304 et R.4127- 322 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
6. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5" La radiation du tableau de l’ordre (…) ».
7. La gravité des faits reprochés à Mme X contraires aux articles R.4127-302, R.4127-304 et R.4127- 322 du code de la santé publique justifie qu’une sanction soit prononcée à son encontre même si le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … ne s’est pas associé à la plainte du Conseil national. Il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de la circonstance que Mme X n’a, au cours de la procédure, jamais remis en cause ses pratiques envers les nombreuses stagiaires sages-femmes qu’elle affirme avoir encadrées pendant quarante années d’exercice et qu’elle aurait dû être, ayant été conseillère ordinale pendant une dizaine d’années, particulièrement vigilante au regard de la déontologie de la profession, en portant le quantum de la sanction à une interdiction d’exercer pendant une durée de dix-huit mois et en réformant en ce sens la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur I. 6
Sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des sages-femmes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer pendant une durée de dix-huit mois est prononcée à l’encontre de Mme X.
Article 2 : La décision en date du 23 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur … est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée
- à Madame X ;
- à Maître G ;
- au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ;
- à Maître L ;
- au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de la … ;
- au directeur général de l’agence régionale … ;
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …;
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- au Ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 14 décembre 2021 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
7
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
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