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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 10 mars 2023, n° 2022 |
|---|---|
| Numéro : | 2022 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU CONSEIL INTERREGIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR …
N° 2022-06
Mme Y c. Mme X
Audience du 10 mars 2023 Décision rendue publique Par affichage le 13 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par courrier daté du 4 octobre 2021, Mme Y a formé une plainte auprès du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes du … à 1'encontre de Mme X sage-femme recrutée par le centre communal d’action sociale de … (…), en raison de manquements déontologiques.
Le 10 décembre 2021 une réunion de conciliation a eu lieu au siège du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes du …, aboutissant à un procès-verbal de non- conciliation du même jour.
Par délibération du 4 février 2022, le Conseil départemental de l’Ordre des sages- femmes du … a décidé de ne pas transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes en raison de son irrecevabilité.
Le 8 avril 2022, Mme Y a formé un recours auprès du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes qui, par décision du 24 mai 2022, a annulé le refus de transmission de plainte et décidé d’y procéder.
Le 11 juillet 2022, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a transmis la plainte de Mme Y à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages- femmes du secteur …, laquelle a été enregistrée le 19 juillet 2022 au greffe de la chambre.
Aux termes de sa plainte, et par deux mémoires en réplique, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 27 décembre 2022, Mme Y, représentée par Me N, demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre de Mme X et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°2022-06 Elle soutient que :
- sa plainte est recevable puisqu’elle concerne des faits détachables des actes de fonction publique de Mme X;
- Mme X a entretenu, alors qu’elle assurait le suivi de sa seconde grossesse intervenue dans un contexte de fragilité psychologique voire de dépression du post- partum, une relation intime avec son conjoint; cette situation a eu d’importantes répercussions sur sa grossesse ;
- Mme X a également commis plusieurs erreurs de cotation avec double facturation ; elle lui a parfois tenu des propos portant atteinte au secret médical d’autres patientes ; elle a refusé de lui transmettre son dossier médical lorsqu’elle a décidé de changer de sage-femme ;
- Mme X a commis, lors du suivi de sa seconde grossesse et durant son post-partum, des manquements aux articles du code de déontologie suivants :
* article R. 4127-303 CSP: en portant atteinte au respect de son secret médical;
* article R. 4127-314 CSP : en lui faisant courir un risque injustifié ainsi qu’à son enfant;
* article R. 4127-322 CSP : en se livrant à un comportement de nature à déconsidérer la profession ;
* article R. 4127-327 CSP : en n’adoptant pas une attitude correcte et attentive envers sa patiente ;
* article R. 4127-338 CSP: en s’immisçant dans les affaires de famille.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 septembre 2022, le 21 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, Mme X, représentée par Me BV, conclut au rejet de la plainte et à la mise à la charge de Mme Y de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la plainte n’est pas recevable dès lors que les faits reprochés ont soit été commis à l’occasion de ses actes de fonction publique, soit relèvent de la pure sphère privée et échappent donc à la compétence de la chambre disciplinaire ;
- à titre subsidiaire, aucun des manquements reprochés n’est établi ni caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de déontologie des sages-femmes et le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme …,
- les observations de Me N, représentant Mme Y, qui indique en particulier que les griefs figurant dans la plainte initiale de sa cliente et non repris dans le mémoires ultérieurs doivent être regardés comme ayant été abandonnés ·
- les observations de Me BV représentant Mme X;
- les observations de Mme …, présidente du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de …·
- la parole ayant été donnée en dernier au conseil de la sage-femme poursuivie.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme Y, a appris, au mois de novembre 2020, être enceinte d’un deuxième enfant après avoir donné naissance à son premier au début de la même année. Elle a alors demandé à Mme X, sage-femme ayant assuré sa rééducation périnéale puis son suivi gynécologique à la suite de son premier accouchement, d’assurer le suivi de sa seconde grossesse, ce que Mme X a accepté. Cette dernière exerce au centre municipal de santé de …, au sein duquel exerçait alors également le docteur L, conjoint de Mme Y. Au mois d’avril 2021, Mme Y a découvert que sa sage-femme et son conjoint entretenaient une relation intime.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit(…) ».
3. D’une part, s’il est vrai que la grossesse de Mme Y a été suivie par Mme X dans le cadre de son activité de sage-femme exercée en qualité d’agent public au sein du centre municipal de santé de …, l’essentiel des manquements déontologiques invoqués par la plaignante se rapportent à la relation intime entretenue par sa sage-femme et son conjoint. Eu égard à son caractère éminemment personnel, un tel comportement ne peut être considéré comme ayant été commis à l’occasion des actes de fonction publique de Mme X. Il s’ensuit que cette dernière n’est pas fondée à faire valoir que la présente plainte serait irrecevable faute d’avoir été présentée par l’une des autorités visées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique précité.
4. D’autre part, si Mme X fait valoir à titre subsidiaire que les agissements reprochés par Mme Y relèvent de la pure sphère privée et ne sont pas susceptibles de donner lieu à sanction, une telle circonstance, à la supposer avérée, se rattache au bien-fondé de la plainte et non à sa recevabilité.
Sur le bien-fondé de la plainte:
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-303 du code de la santé publique: « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris(…) ».
6. Mme Y reproche à Mme X d’avoir porté atteinte à son secret médical en consultant des résultats d’analyses qu’elle n’avait pas prescrits, puis en contactant son conjoint au sujet de ces résultats. Toutefois, alors que Mme X justifie que les résultats d’analyses de Mme Y lui ont été adressés directement par le laboratoire, et qu’ainsi ce n’est pas intentionnellement qu’elle en a pris connaissance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait par la suite interrogé le conjoint de Mme Y au sujet de ces résultats, dès lors que la capture du message produite ne permet pas d’établir avec certitude, eu égard à son contenu et au laps de temps qui le sépare de la réception des résultats, qu’il
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concernerait la personne de la plaignante. Il s’ensuit que la méconnaissance du secret médical et partant, de l’obligation déontologique issue de l’article R. 4127-303 du code de la santé publique, ne peut être retenue à l’encontre de Mme X.
7. En second lieu, l’article R. 4127-314 du code de la santé publique dispose que:« La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié (. ..)».Aux termes de l’article R. 4127-322 du même code:« Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…)».Selon l’article R. 4127-327 de ce code:« La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter là dignité de celle-ci». Enfin, l’article R. 4127-338 dudit code dispose que: « La sage-femme ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille ».
8. D’une part, il est constant que Mme X, qui entretenait une relation intime avec le conjoint de Mme Y depuis le mois de septembre 2020, a néanmoins accepté d’assurer le suivi de grossesse de Mme Y à partir du mois de décembre 2020. En ne refusant pas d’assurer un tel suivi alors qu’elle n’ignorait pas que Mme Y était la compagne de son amant, puis en poursuivant ses rapports avec le conjoint de sa patiente tout en cachant la vérité à cette dernière, Mme X a nécessairement manqué à son obligation de respect de la dignité de sa patiente et de correction à l’égard de celle-ci. L’ambigüité de son positionnement vis-à-vis du couple résultant de sa relation avec le docteur L l’a également conduite, inévitablement, à s’immiscer dans les affaires de famille. Enfin, sa conduite a contribué à déconsidérer la profession de sage-femme aux yeux de Mme Y lorsque cette dernière a découvert la relation entre son conjoint et la professionnelle de santé en qui elle avait placé sa confiance. Il apparaît dans ces conditions qu’en acceptant d’assurer le suivi de grossesse de Mme Y alors qu’elle entretenait secrètement des rapports intimes avec son conjoint, Mme X a méconnu les obligations déontologiques rappelées aux articles R. 4127-322, R. 4127-327 et R. 4127-338 du code de la santé publique précités.
9. D’autre part, eu égard à son implication dans la vie privée de Mme Y et les difficultés rencontrées par cette dernière dans son couple, Mme X n’était pas en mesure d’assurer correctement le suivi de grossesse de sa patiente, en particulier sur le plan psychologique. Il s’ensuit qu’en acceptant de suivre sa grossesse en dépit de sa relation avec le conjoint de Mme Y, elle a fait courir un risque à cette dernière, en méconnaissance de l’article R. 4127-314 du code de la santé publique précité. En revanche, les autres griefs relatifs à l’organisation du suivi de grossesse en vue de sa reprise par une autre sage-femme ainsi qu’au suivi du programme d’accompagnement du retour à domicile, se rattachent aux actes de fonction publique de Mme X au sens de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique précité et ne peuvent, en tout état de cause, être discutés par Mme Y à l’occasion de la présente plainte.
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique: « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales;/ 4° L’interdiction
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temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ,·
/ 5° La radiation du tableau de l’ordre (. ..) ».
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les faits reprochés à Mme X sont constitutifs de manquements déontologiques de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier et des échanges au cours de l’audience publique que Mme X a pu, du fait des liens d’amitié qu’elle entretenait avec Mme Y, être embarrassée pour refuser d’assurer son suivi de grossesse. Il apparaît également que cette situation ainsi que sa relation avec le docteur L l’ont moralement affectée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de l’avertissement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes des parties devant être regardées comme ayant été présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE: Atticle 1cr : La sanction disciplinaire de l’avertissement est prononcée à l’encontre de Mme X. Article 2: Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- à Mme Y à Me N,
- à Mme X et à Me BV,
- au directeur général de l’Agence Régionale de Santé …,
- à la présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes,
- à la présidente du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de …,
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire …,
- au ministre de la santé et de la prévention. Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente (magistrate – tribunal administratif de …) et Mmes …, membres de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil interrégional de l’Ordre des sages-femmes du secteur … .
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La présidente de la chambre disciplinaire La greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tout huissier de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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