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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 28 sept. 2021 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU CONSEIL INTERREGIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR …
N°
M. Y c/ Mme X
Audience du 28 septembre 2021 Décision rendue publique Par affichage le 26 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante: Par courrier du 10 novembre 2020 le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de … a reçu la plainte de M. Y à l’encontre de Mme X, sage- femme, pour violation du secret médical. Aucune conciliation n’ayant été organisée entre les parties par le conseil départemental, le plaignant, par un courrier du 26 janvier 2021, a saisi le conseil national de l’Ordre des sages- femmes, en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique. Le conseil national a transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’Ordre des sages-femmes du secteur …. Elle a été enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro ….
Dans sa plainte, M. Y soutient que :
- il a été hospitalisé au CHU de … dans le service des urgences-soins externes en novembre 2017. Il a reçu le 30 janvier 2019, une assignation en référé devant le juge aux affaires familiales adressée par huissier de justice pour Mme X, son épouse dont il est séparé depuis fin 2017, laquelle comprenait en pièces jointes des documents médicaux le concernant
(hémogramme, bulletin de situation) relatifs à son hospitalisation et que le 14 février 2019, son avocat a reçu par télécopie les conclusions du cabinet d’avocats de Mme X en vue de l’audience devant le juge aux affaires familiales, auxquelles étaient joints les mêmes documents médicaux, démontrant qu’il y a eu révélation volontaire d’informations à caractère médical le concernant, à deux reprises, au juge, aux avocats et à tout le personnel du tribunal, alors qu’il n’a jamais donné son accord pour la levée du secret médical ni pour la communication de ces documents à des tiers.
- son épouse est inscrite à l’Ordre des sages-femmes depuis une quinzaine d’années et qu’elle a exercé au CHU de … pendant une dizaine d’années. Elle est également inscrite à l’Ordre des chirurgiens-dentistes depuis 2016 et elle exerce cette activité en libérale depuis 2017. Elle ne pouvait donc ignorer les règles en matière de violation du secret médical prévues par l’article 226-13 du code pénal. Il va saisir également l’Ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que le procureur de la République.
- la révélation de ces informations, par violation du secret médical, était destinée à exercer une pression psychologique sur lui et à influencer le juge, pour l’empêcher de voir ses enfants ou de restreindre son droit à les voir.
Mme X, mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces produites au dossier ; Vu:
- le code de déontologie des sages-femmes et le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- Mme … en son rapport,
- Les observations de M. Y, présent, qui confirme les termes de sa plainte en soutenant qu’en tant que personnel de santé, Mme X connaît la portée du secret médical.
- Mme X, n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce gui suit : 1. Aux termes de l’article R. 4127-303 du code de la santé publique:« Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice
2
de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris. La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et sy conforment. La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document, quel qu’en soit le support, qu’elle peut détenir ou transmettre concernant ses patientes. Lorsqu’elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l’identification des patientes ne soit pas possible. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la sage-femme doit veiller à garantir la protection de toute information médicale relative à l’état de santé d’une personne, dont elle a connaissance dans l’exercice de sa profession.
3. M. Y porte plainte à l’encontre de Mme X, son épouse dont il est séparé, pour avoir transmis des informations médicales le concernant dans le cadre d’une procédure introduite par cette dernière devant le juge aux affaires familiales en vue de fixer la résidence de ses enfants au domicile de leur mère, Mme X. Il soutient qu’en tant que« personnel de santé», elle ne peut ignorer les dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret médical. Toutefois, M. Y ne peut utilement invoquer devant le juge disciplinaire qu’est la chambre disciplinaire de l’Ordre des sages-femmes, la violation des dispositions du code pénal mais seulement des manquements aux obligations déontologiques fixées par le code de la santé publique applicables aux sages-femmes dans l’exercice de leur profession. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme X soit « un personnel de santé » ne suffit pas à établir qu’elle a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-303 du code de la santé publique alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait obtenu les documents médicaux concernant le plaignant dans le cadre de sa profession de sage-femme qu’elle a exercée avant d’exercer l’activité de chirurgien-dentiste à compter de 2017. Par suite, la plainte de M. Y doit être rejetée.
DECIDE: Article 1er : La plainte de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée :
- à M. Y,
- à Mme X,
- au directeur général de l’Agence Régionale de Santé …,
- à la présidente du conseil national de l’Ordre des sages-femmes,
- à la présidente du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de …,
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …,
- au ministre des solidarités et de la santé.
3
Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente (magistrate, tribunal administratif de …) et … membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’Ordre des sages-femmes du secteur ….
La présidente de la chambre disciplinaire La greffière
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tout huissier de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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