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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 6 nov. 2020, n° 2016 |
|---|---|
| Numéro : | 2016 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
Audience du 12 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 06 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES -FEMMES
Vu la procédure suivante :
Sur plaintes du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … et du conseil départemental de l’ordre des médecins de …, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur …, par une décision N° 2016.03 et 2016.08 en date du 23 juin 2017, a prononcé à l’encontre de M. X la sanction d’interdiction d’exercer pour une durée de deux ans pour des faits d’agressions sexuelles constituant de graves manquements déontologiques aux principes de moralité et de probité ainsi qu’aux dispositions de l’article R.4127-327 du code de la santé publique et a rejeté la plainte du conseil départemental de … de l’ordre des médecins pour absence d’intérêt pour agir.
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, M. X a demandé l’annulation de la décision du 23 juin 2017 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur ….
M. X soutient que :
-la décision attaquée a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que n’ont pas été pris en compte par la chambre disciplinaire de première instance deux mémoires qu’il avait adressés au greffe mais qui n’ont pas été réceptionnés par celui-ci et en ce qu’il a été fait état par le conseiller-rapporteur, lors de l’audience, de plusieurs entretiens dont il demandait, à l’issue de celle-ci, que les procès-verbaux lui soient transmis sans pouvoir les obtenir ;
-la décision attaquée a été rendue par une juridiction irrégulièrement composée en ce qu’elle comprenait le conseiller-rapporteur contre lequel il avait déposé un mémoire en récusation, ce conseiller-rapporteur ayant siégé à l’audience au cours de laquelle le bien-fondé de la demande de récusation était examiné ;
— le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … ne pouvait pas organiser une réunion de conciliation à la suite de la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de …, ni s’associer à cette plainte qui doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
-le courrier du Dr A ne saurait être regardé comme une attestation dans la mesure où il n’est ni daté, ni signé et n’a donc aucune valeur juridique ; ce courrier fait état d’une plainte que le Dr A aurait reçue d’une patiente non identifiée concernant des faits s’étant déroulés vingt ans auparavant alors que M. X n’exerçait pas encore la profession de sage-femme ;
-le courrier du Dr B fait état d’un entretien téléphonique intervenu près de huit mois auparavant avec une patiente non-identifiée se plaignant du comportement de M. X qui a dû rechercher dans son agenda l’identité de cette patiente et a pu constater qu’elle était venue le consulter pour une échographie de datation d’une grossesse en vue d’une interruption volontaire de grossesse, échographie réalisée par voie abdominale et non par voie endo- vaginale, sans recours à une sonde endo-vaginale, ce qui l’amène à contester ces allégations faisant état de mouvements pratiqués dans le vagin de la patiente avec une telle sonde et de ce que l’écran de l’échographe aurait été éteint lors de ces mouvements ; aucune règle n’interdit la présence d’un mineur lors d’une échographie abdominale ; il nie avoir proposé à la patiente une somme de 1 000 euros ; les allusions relatives à des faits similaires commis sur d’autres patientes rapportés à ce médecin par des médecins ou sages-femmes relèvent d’accusations gratuites ;
-le courrier du Dr C et le témoignage d’une patiente, Mme Y, par courrier annexé ni daté, ni signé et ne comportant pas de copie d’une pièce d’identité ne sauraient être retenus faute de respecter les exigences prévues à l’article 202 du code de procédure civile ; Mme Y l’a consulté pour une échographie à vingt-six semaines d’aménorrhée ; il a pratiqué une échographie endo- vaginale justifiée par une suspicion de placenta bas inséré ; un compte-rendu de l’examen ainsi que des clichés ont été réalisés et versés aux débats ; les faits rapportés par elle sont matériellement impossibles à commettre et sont inexacts ;
-ses compétences professionnelles sont reconnues comme en témoignent les nombreuses attestations qu’il a produites et qui émanent de ses stagiaires, de médecins lui adressant leurs patientes et de patientes;
Par un mémoire en défense, enregistré le I er septembre 2017, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … conclut au rejet de la requête ; le conseil départemental soutient que :
-la juridiction disciplinaire de première instance a statué, connaissance prise de l’ensemble des mémoires de M. X, auxquels elle a d’ailleurs répondu dans sa décision ;
-le conseiller-rapporteur était en droit, lors de l’instruction de l’affaire, d’entendre certains intervenants sans que ces auditions aient à faire l’objet de procès-verbaux et le rapport qu’il a pu faire à l’audience ne saurait donner lieu à communication ni avoir, y compris s’il est entaché de quelques maladresses, d’incidence sur la légalité de la décision rendue ;
— la demande de récusation du conseiller-rapporteur présentée par M. X in limine litis lors de l’audience du 21 avril 2017 a été examinée par la juridiction dans le cadre du délibéré global postérieur à l’audience auquel participaient, comme il est normal, les membres composant la juridiction ; la demande de récusation n’était fondée sur aucune des causes prévues aux articles 341 du code de procédure civile et L. 116-6 du code de l’organisation judiciaire, ni sur une cause de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité du conseiller- rapporteur ;
-le procès-verbal de la délibération du 20 janvier 2016 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … a décidé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X n’est pas entaché de nullité, les courriers des Drs A, B et C ayant été rédigés sur du papier à en-tête ne permettant aucun doute sur leur identité et les témoignages qu’ils comportent ne pouvant être écartés ; en tout état de cause, les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ne le sont pas à peine de nullité et les attestations ne satisfaisant pas à ces formes doivent a minima être admises comme commencement de preuve par écrit ;
-le courrier du Dr A apporte le témoignage direct d’un entretien qu’elle a eu avec M. X à la suite des déclarations d’une patiente et au cours duquel l’intéressé, interpelé par elle sur les faits rapportés par cette patiente, lui a répondu qu’ « il allait faire des efforts » ; un tel témoignage ne saurait être écarté ;
-pour ce qui concerne le courrier du Dr B, la patiente dont elle rapporte le témoignage a précisé que, s’étant étonnée auprès de M. X de l’utilisation d’une sonde vaginale avec laquelle il avait fait beaucoup de mouvements, alors que l’écran n’était pas allumé et qu’il en résultait pour elle un orgasme, il lui avait répondu qu’il regardait les ligaments ; or, les ligaments ne peuvent être explorés par le biais d’une échographie ; l’examen par échographie endo- vaginale ne se justifiait pas non plus dans le cadre d’une datation de grossesse pré- interruption volontaire de grossesse ; les clichés et le compte-rendu d’examen produits par M. X, qui correspondent à une échographie abdominale, n’établissent pas que celui-ci n’aurait pas pratiqué également, écran éteint, une échographie endo-vaginale ; la présence d’un mineur aux côtés de la patiente au cours de l’examen est inappropriée ; la patiente a, depuis lors, déposé plainte pour les faits qu’elle avait révélés au Dr B ;
-pour ce qui concerne le courrier du Dr C, renvoyant au témoignage personnel et direct de Mme Y, qui avait déjà eu à consulter M. X pour ses deux grossesses antérieures et qui dénonce pour l’échographie de la vingt-sixième semaine d’aménorrhée de sa troisième grossesse un comportement inhabituel et inapproprié de ce professionnel, avec l’introduction d’une sonde vaginale, de nombreux mouvements de va et vient et la réalisation d’attouchements, écran éteint pendant une partie de l’examen, les dénégations de M. X ne peuvent qu’être écartées ; l’indication de l’échographie que devait subir Mme Y était celle d’une étude morphologique et biométrique, qui ne justifiait nullement une échographie endo-vaginale, et non celle d’une insertion placentaire ; les assertions, pièces à l’appui, de M. X en première instance selon lesquelles un stagiaire avait assisté à l’examen échographique de Mme Y et n’avait constaté aucune anomalie dans la manière dont cet examen avait été réalisé, ont disparu du dossier d’appel.
Par décision n° 420446 du 29 mai 2019, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par M. X, a annulé la décision du 06 mars 2018 et a renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages -femmes.
Par deux mémoires enregistrés les 01 juillet et 4 août 2019, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …, demande la confirmation de la décision de première instance et le versement par M. X d’une somme de 5.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que :
-le mémoire complémentaire et les pièces du 1er mars 2017 ont bien été réceptionnés par le greffe de la chambre disciplinaire de première instance qui les a communiqués ;
-l’audience du 10 mars 2017 a été reportée au 21 avril 2017 pour verser ce mémoire au contradictoire de sorte qu’il a pu y répliquer ;
-le mémoire du 7 avril 2017 ainsi que les mémoires postérieurs ont été pris en compte puisque la chambre de première instance fait référence à la demande de révocation émise par M. X et y a répondu ;
-les juges ont écarté l’existence d’une maladresse quelconque dans la présentation de l’affaire par le conseiller rapporteur, laquelle, si elle avait existé, n’aurait pas été de nature à influer sur la décision prise ;
-les auditions menées par le conseiller rapporteur ne sont ni abusives et ni de nature à fonder des griefs, les auditions n’ayant pas à faire l’objet d’établissement de procès-verbaux ;
-la demande de récusation a été traitée dans le cadre du délibéré tenu entre les membres composant la première juridiction postérieurement à l’audience et le fait que le conseiller rapporteur, dont la récusation était sollicitée, ait siégé en qualité de rapporteur à l’audience et ait participé au délibéré ne caractérise pas une irrégularité du jugement. Par ailleurs, aucun des cas légaux de la récusation n’est caractérisé ;
-en application de l’article L.4121-2 du code de la santé publique, le conseil départemental devait donner suite aux plaintes reçues, s’agissant d’un praticien déjà condamné pour des faits identiques en 2006 ;
-la délibération du 20 janvier 2016 du conseil départemental est valable ;
-les attestations des Drs A, B et C ont été établies sur des papiers à en-tête permettant de justifier leur identité et par nature réservés à l’usage exclusif des médecins, et sont datées et annexées à des courriers de transmissions établis par ces mêmes médecins. Les témoignages sont admis sous cette forme devant les juridictions, les dispositions légales relatives à la forme des attestations n’étant pas prescrites à peine de nullité, lesquelles sont a minima admises comme commencement de preuve par écrit ;
— la prétendue jalousie du Dr A n’est pas pertinente, la réputation du cabinet de M. X lui étant indifférente ;
-s’agissant du courrier du Dr B, l’examen échographique par sonde endo-vaginale des ligaments n’avait pas sa place dans le cadre d’un examen de datation de grossesse pré-IVG ainsi que l’atteste le Dr D. L’utilisation de ce terme technique par la patiente elle-même, dans ses explications rapportées au Dr B démontre que cette information lui a été donnée par M. X au moment de l’examen au cours duquel elle s’est inquiétée de la situation ;
-si une échographie abdominale a été versée par M. X, il n’a pas versé de clichés correspondant à des investigations endo-vaginales, pourtant seules dénoncées par cette patiente. Ce simple fait tend à démontrer que, si celui-ci a bien établi des clichés lors de l’ échographie, il n’a pas pris de clichés de la partie de l’examen à l’origine de l’agression contre cette patiente ;
-la patiente rapporte que M. X lui aurait proposé une indemnisation de 1000 euros dès le lendemain ;
-la présence d’un mineur lors de l’examen est une situation inappropriée ;
-la patiente, Mme Z, dont M. X avait sans difficulté retrouvé l’identité, a déposé une plainte à son encontre ; cette plainte comme celles d’autres patientes a donné lieu à l’ouverture d’une procédure judiciaire d’instruction puis au renvoi de M. X devant le tribunal correctionnel, un magistrat instructeur ne pouvant participer à la théorie du complot, ni concevoir à son endroit une quelconque jalousie professionnelle ;
-les deux attestations ont force probante, sauf à admettre que, pour des motifs nébuleux, leurs auteurs se soient ligués contre M. X et aient violé leurs obligations les plus élémentaires pour produire des témoignages fantaisistes ;
-s’agissant du courrier du Dr C, Mme Y est également plaignante dans la procédure pénale ; cette patiente suivie pour ses deux précédentes grossesses par M. X l’a consulté le 22 septembre 2015 alors qu’elle amorçait sa vingt-sixième semaine d’aménorrhée et a relevé lors de cet examen un comportement inhabituel de M. X au point que les derniers examens ne pouvaient plus être envisagés sans la présence de son mari ;
-les deux patientes qui ne se connaissent pas se plaignent de l’introduction d’une sonde endovaginale avec laquelle M. X aurait effectué de nombreux va-et-vient, d’attouchements et de ce que ces manipulations auraient été réalisées, moniteur éteint ;
-s’il y avait bien un placenta bas inséré noté dans le compte rendu qui aurait pu justifier le passage par voie endo-vaginale, cependant, l’indication de cette échographie supplémentaire stipulée dans l’échographie du 22 septembre 2015 prescrite pour étude morphologique et biométrique ne justifiait pas une échographie de l’insertion placentaire ;
-en toute hypothèse, si cet examen était nécessaire du fait de l’état de santé de la patiente, cette technique a été détournée de son utilité première : il n’est nul besoin en pareil cas, d’effectuer des va-et-vient à l’aide de la sonde, ni davantage d’agiter cette sonde dans le vagin
pour mesurer un col, mesure effectuée dans le cadre d’une menace d’accouchement prématuré;
-les pièces attestant de la présence d’un témoin – un stagiaire en formation, M. W – ont été supprimées, Mme Y ayant toujours indiqué être seule ;
-cette dernière a passé sa troisième échographie prénatale au CHU de … et non au cabinet de M. X et son échographie postérieure à l’accouchement a été effectuée dans le cabinet où il exerce par un autre professionnel.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2019, M. X, conclut aux mêmes fins que la requête ; en outre il soutient que :
-initialement l’affaire devait être plaidée lors de l’audience du 16 décembre 2016 puis le greffe de la chambre disciplinaire lui a adressé un courrier l’informant de ce que l’audience était reportée sine die. Une nouvelle audience était fixée au 10 mars 2017 au cours de laquelle les parties ont plaidé ; apprenant que le conseil avait déposé un mémoire, il en sollicitait le rejet puisqu’il n’avait jamais été porté à sa connaissance. Ce mémoire lui était adressé ultérieurement, entrainant la réouverture des débats au 21 avril 2017;
-le seul mémoire communiqué a été celui du 6 décembre 2016, le seul à avoir été réceptionné ;
-la réouverture des débats au 21 avril 2017 n’était justifiée que par la nécessité de transmettre son mémoire du 6 décembre 2017 au conseil départemental et de lui communiquer le mémoire du conseil départemental ;
-les deux mémoires non communiqués ne reprenaient pas seulement les arguments du mémoire du 6 décembre 2017 ;
-la décision de première instance se fonde uniquement sur le mémoire du 6 décembre 2016 et sur le mémoire du conseil départemental du 3 mars 2017 et aucunement sur les mémoires des 1er mars et 7 avril 2017 ;
-la requête en récusation n’a pas été intégrée au mémoire du 7 avril 2017 mais a été déposée le jour même de l’audience du 21 avril 2017 et adressée par courrier du 20 avril 2017 au greffe ;
-à ce stade de la procédure devant le tribunal correctionnel, il bénéficie de la présomption d’innocence et n’a pas fait état d’une quelconque théorie du complot à son encontre et n’entend pas soutenir une telle thèse ;
-la chambre disciplinaire est tenue par la matérialité des faits et non par leur qualification et reste souveraine de son analyse des faits au regard des dispositions du code de déontologie ;
-s’agissant du courrier du Dr B : les éléments visés dans l’attestation du docteur D ne sont pas applicables au cas d’espèce puisqu’elle évoque une échographie endovaginale du 3ème trimestre de grossesse soit 12 semaines : en l’espèce la patiente était à 7 semaines et venait
pour une datation précoce au cours de laquelle il n’y a pas d’exploration du fœtus, ni d’examen des organes, ni d’échographie du col ;
-s’agissant du courrier du Dr C, l’examen, réalisé sur Mme Y, femme de ménage ayant un travail pénible et se plaignant de douleur au ventre, a révélé, au cours de l’échographie du col par voie endovaginale, un placenta bas inséré diagnostiqué lors de la mesure de la distance entre le col et le placenta, notée à 15 mm, et dont il a communiqué le compte-rendu et des clichés ; la réalisation d’une échographie endovaginale est conforme aux bonnes pratiques lorsque le praticien constate un placenta bas inséré, ce que confirme le professeur P expert près de la cour d’appel de … et le Dr E ;
-Mme Y n’a jamais indiqué dans son courrier que l’écran était éteint ;
-la narration des faits de cette dernière est incohérente et matériellement impossible : il n’a pas pu poser sa main gauche sur son vagin en continuant ses va-et-vient avec la sonde vaginale et en introduisant les doigts de la main gauche ainsi que l’atteste le Dr E dans une attestation du 31 mai 2018.
Par courrier en date du 9 décembre 2019, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes a sollicité auprès de M. X la communication des mémoires en date des 1ermars et 7 avril 2017. Les deux mémoires ont été enregistrés au greffe de la chambre nationale disciplinaire le 24 décembre 2019 et communiqués au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de ….
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020, le conseil départemental conclut à la radiation de M. X ; il soutient que, par jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de … en date du 14 janvier 2020, M. X a été condamné à 4 ans d’emprisonnement dont trois ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de deux ans avec diverses obligations de soin et l’interdiction définitive d’exercer la profession de sage-femme, d’échographe, et de toute profession médicale impliquant un contact direct avec les patientes pour atteinte sexuelle par violence, contrainte menace ou surprise sur la personne de Mme Y en profitant d’un examen médical (échographie pelvienne) pour effectuer des mouvements de va-et-vient avec la sonde endovaginale ainsi que des contacts manuels et digitaux avec le vagin, en abusant de son autorité conférée par sa fonction de sage-femme et pour des faits d’agression sexuelle par violence contrainte menace ou surprise sur la personne de Mme Z en procédant sur une patiente à des attouchements de nature sexuelle en l’espèce en lui caressant le clitoris en abusant de son autorité conférée par sa fonction de sage-femme.
Par courrier enregistré le 15 janvier 2020, M. X produit des témoignages dont une attestation en date du 30 mai 2017 signée par plusieurs sages-femmes faisant part de leur indignation face à ce qui lui est reproché et une attestation du Dr F en date du 3 juillet 2019 exposant que l’examen de Mme Y était justifié.
Par un courrier en date du 29 septembre 2020, enregistré le 01 octobre 2020, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … a produit le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de … en date du 14 janvier 2020.
Par un mémoire enregistré le 06 octobre 2020, M. X conclut au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de … devant laquelle il a interjeté appel du jugement correctionnel en date du 14 janvier 2020.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4127-301 et R. 4127-327 ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-la décision n° 420446 du 29 mai 2019 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé la décision du 06 mars 2018 et a renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages
–femmes ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 12 octobre 2020 :
- Mme …., en la lecture de son rapport :
- Les observations de Me M substituant Me F, intervenant dans les intérêts de M. X ;
- Les observations de Me G, intervenant dans les intérêts du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … ;
L’avocat de M. X ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
M. X, sage-femme, fait appel de la décision du 23 juin 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur …, a, suite à la plainte déposée par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … et à la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de … transmise par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …, rejeté sa demande de récusation du rapporteur ainsi que la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de … et a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer les fonctions de sage-femme pendant une durée de deux ans.
Sur la régularité de l’engagement de l’action disciplinaire par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … :
Selon l’article L.4123-2 du code de la santé publique, « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe (…) la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant ».
Si M. X soutient que le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … n’a pas respecté les délais prévus par l’article L.4123-2 du code de la santé publique pour organiser une réunion de conciliation puis transmettre à la chambre disciplinaire de première instance la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de … à son encontre, aucune disposition ne prévoit que cette circonstance rendrait irrecevable la plainte transmise par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de ….
La circonstance que le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … ait tenté d’organiser une réunion de conciliation conformément aux dispositions de l’article L.4123-2 du code de la santé publique et ait également adopté une délibération par laquelle ce conseil s’est associé à la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de … n’est pas contraire au principe d’impartialité. Ainsi M. X n’est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … engageant la procédure disciplinaire à son encontre aurait été entachée de partialité.
Sur la demande de M. X de sursis à statuer :
S’il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits, cependant, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice. Si M. X soutient que, la chambre disciplinaire nationale étant tenue par la matérialité des faits retenue par le juge pénal, la bonne administration de la justice justifie le sursis à statuer dès lors qu’il a interjeté appel du jugement correctionnel prononcé le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de …, les pièces du dossier de la présente procédure devant cette chambre nationale ainsi que l’instruction conduite depuis le dépôt de la plainte initiale par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … permettent à cette chambre de se prononcer sans attendre les suites de l’appel interjeté par le requérant. Ainsi les conclusions de M. X aux fins de sursis à statuer doivent être rejetées.
Sur les conclusions du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … aux fins de
radiation de M. X :
Le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … n’ayant pas interjeté appel de la décision de la chambre disciplinaire du première instance du 23 juin 2017 dans le délai de 30 jours, les conclusions de ce conseil introduite par son mémoire du 15 janvier 2020 tendant à la radiation de M. X ne sont pas recevables.
Sur la régularité de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que le greffe de la chambre disciplinaire de première instance a reçu un avis de passage l’informant le 2 mars 2017 de la mise à sa disposition d’un mémoire transmis le 1er mars 2017 par M. X et a été informé par la poste de ce qu’un autre mémoire daté du 7 avril 2017 était mis à sa disposition dans un point de retrait. Dès lors, M. X est fondé à soutenir qu’en l’absence de retrait de ces deux plis lesquels ont été renvoyés à leur expéditeur, la chambre disciplinaire de première instance a pris sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de M. X tirés de l’irrégularité de la décision attaquée, la décision du 23 juin 2017 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’ordre des sages- femmes du secteur ….
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … et la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de … à l’encontre de M. X.
Sur l’intérêt pour agir du conseil départemental de l’ordre des médecins de …:
Si M. X a invoqué le défaut d’intérêt pour agir du conseil départemental de l’ordre des médecins de …, ce conseil, après délibération du 1er juin 2016, a pu transmettre le 24 juin 2016 au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … une plainte motivée par l’atteinte supposée du comportement de l’intéressé, à l’occasion d’échographies de patientes, aux professions médicales et paramédicales, fondée sur des témoignages de femmes enceintes auprès de médecins. Ainsi le conseil départemental de l’ordre des médecins de …, même si les sages- femmes disposent d’un ordre indépendant, justifie d’un intérêt propre lui donnant qualité pour demander une sanction disciplinaire à l’encontre de M. X.
Sur les griefs à l’encontre de M. X :
Aux termes de l’article L.4121-2 du code de la santé publique, « l’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 (…) Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme.. ». Aux termes de l’article
R.4127-327 du même code, «la sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle- ci. ».
Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que le Dr A, échographiste en gynécologie et obstétrique, a signalé le 11 décembre 2015 au conseil départemental de l’ordre des sages- femmes de … qu’une de ses patientes, qui serait venue vingt ans auparavant en consultation dans le même cabinet que le sien auprès d’un échographe sage-femme pour une échographie, aurait été victime d’un comportement inapproprié et de propos inadaptés au cours de cet examen. Toutefois, outre l’ancienneté des faits relatés, alors même que M. X n’est inscrit au tableau de l’ordre des sages-femmes que depuis l’année 2000, le signalement du Dr A ne confirme pas formellement que M. X serait effectivement l’auteur de ces faits. En conséquence, ce signalement ne peut être retenu pour servir de fondement à une sanction disciplinaire.
En second lieu, d’une part, le Dr B, médecin exerçant au sein du planning familial de … et au centre IVG de l’hôpital couple-enfant de …, a attesté par une lettre du 21 octobre 2015 adressée à la présidente du conseil départemental des sages-femmes de …, du contenu d’une conversation téléphonique datée du 27 février 2015 avec une femme âgée de 22 ans qui avait consulté M. X la veille pour une échographie de datation de grossesse en vue d’une interruption volontaire de grossesse. Cette patiente avait été gênée par des mouvements de va-et-vient d’une sonde endo-vaginale utilisée par M. X envers lequel elle a exprimé son mécontentement lors d’un appel téléphonique à ce praticien le lendemain de cette consultation. Lors de cet appel, ce dernier lui aurait proposé un dédommagement financier. La même lettre du Dr B indique que, le 28 février 2015, cette patiente s’est rendue à l’hôtel de police de … en vue de déposer une main courante contre M. X. Si M. X observe que ce témoignage à son encontre est anonyme, il résulte des termes du jugement correctionnel du 14 janvier 2020 du tribunal judiciaire de … que Mme Z, partie civile, s’est présentée comme la victime des agissements du 26 février 2015 reprochés à M. X. Si M. X a produit des clichés d’échographies abdominales démontrant que l’écran de l’échographe était bien allumé lors de cette consultation, cette production n’exclut pas l’usage d’une sonde endo-vaginale attesté par la patiente qui a rapporté au Dr B que l’intéressé aurait justifié cet examen par un contrôle des ligaments, l’écran diffusant les images enregistrées par la sonde étant éteint. La circonstance que le Dr B n’ait attesté de la plainte de cette patiente contre M. X que huit mois après les faits et n’en ait pas été un témoin direct est sans incidence sur la gravité des faits reprochés, la patiente ayant apporté par ailleurs son témoignage lors de son audition par les enquêteurs judiciaires et par un expert psychologue cité par le jugement correctionnel du 14 janvier 2020, lequel expert n’a pas décelé chez elle de signe évident de mythomanie ou d’affabulation pathologique.
D’autre part, une lettre du 22 février 2016 adressée au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … par le Dr C, gynécologue, transmet une lettre manuscrite de Mme Y portant la même date, laquelle bien que non rédigée dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile permet néanmoins de retenir qu’elle en est bien l’auteur dans la mesure où elle est effectivement connue du Dr C. Cette lettre décrit en détail le déroulement de l’échographie obstétricale réalisée sur sa personne dans le cadre d’un suivi de grossesse par M.
X le 22 septembre 2015 au moyen d’une sonde endo-vaginale qui met en évidence de nombreux va-et-vient de la sonde ainsi que des contacts manuels et digitaux pratiqués au niveau de son vagin. Si M. X, lequel a reconnu avoir demandé à un stagiaire sage-femme d’effectuer une fausse déclaration afin de se déclarer présent lors de cette consultation, justifie cet examen par l’existence d’un placenta bas inséré, cette affirmation n’est pas corroborée par le compte-rendu de cette échographie qui indique que l’insertion placentaire est normale si bien qu’une simple échographie abdominale aurait pu suffire afin de procéder à l’étude morphologique et biométrique seulement prescrite par le Dr C. Si M. X relève que cette patiente est revenue ensuite en son cabinet pour une autre échographie, il signale lui-même qu’il n’a pas réalisé cet examen. La circonstance qu’il avait suivi Mme Y pour ses deux grossesses précédentes est sans incidence sur les faits reprochés au cours de sa troisième grossesse.
Il résulte de l’instruction que la proximité des faits reprochés à l’encontre de M. X par Mme Z et par Mme Y, deux patientes ne se connaissant pas, qui, si elles n’ont pas directement porté plainte auprès du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes, se sont toutes deux constituées parties civiles dans la procédure qui a conduit au jugement correctionnel du 14 janvier 2020 précité, et qui ont rapporté leur gêne à des médecins, justifiée par des gestes de va-et-vient d’une sonde endo-vaginale, que n’exigeaient pas, selon le conseil départemental, les examens en cause, et des gestes manuels et digitaux jugées par elles inappropriés et d’une durée inhabituelle au regard d’une consultation pour un simple examen échographique conforte leur crédibilité, d’ailleurs attestée par les experts psychologues qui les ont examinées dans le cadre de l’enquête judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède que ces faits sont caractéristiques d’agressions sexuelles à l’encontre de patientes vulnérables enceintes par un professionnel de santé ayant profité de l’autorité que lui confère sa position de sage-femme.
Sur la sanction :
Aux termes de l’article L. 4126-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage- femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5" La radiation du tableau de l’ordre (…) ».
La présomption d’innocence, en matière disciplinaire, n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire au juge disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un professionnel, dès lors que ces faits sont établis devant lui et ne sont pas niés par une décision définitive d’une juridiction répressive se prononçant sur le fond de l’action pénale. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 janvier 2020, le tribunal correctionnel de … a condamné M. X à une peine à 4 ans d’emprisonnement dont trois ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de deux ans avec obligations de soin, indemnisation des parties civiles et interdiction d’entrer
en contact avec ces parties et interdiction d’exercer toute activité d’échographe ou de sage- femme et toute profession médicale impliquant un contact direct avec les patients, pour des faits de nature sexuelle commis dans le cadre professionnel par abus de l’autorité conférée par ses fonctions sur des patientes enceintes soumises aux actes du praticien, commis les 26 février et 22 septembre 2015 à … à l’encontre de Mmes Z et Y. Si M. X a fait appel de cette condamnation prononcée à raison des mêmes faits que ceux faisant l’objet des plaintes du conseil départemental des sages-femmes de … et du conseil départemental des médecins de
…, aucune décision définitive d’une juridiction répressive n’a nié les faits établis devant cette chambre disciplinaire nationale si bien que cette dernière peut les sanctionner sans méconnaitre le principe de la présomption d’innocence.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits graves reprochés à M. X, la circonstance qu’il ait produit des attestations de praticiens et de patientes en sa faveur étant sans incidence, sont contraires aux principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession de sage-femme et à l’obligation, prévue par l’article R.4127-327 du code de la santé publique, de prodiguer des soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente et de respecter la dignité de celle-ci. Il en sera fait une juste appréciation, l’intéressé ayant déjà fait l’objet le 17 janvier 2007 pour des faits de même nature d’une sanction d’interdiction d’exercice pour une durée de six mois dont cinq mois avec sursis, en prononçant à l’encontre de M. X la sanction de l’interdiction d’exercer la fonction de sage-femme pendant une durée de deux ans.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 2500 euros à verser au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La décision, en date du 23 juin 2017, de la chambre disciplinaire de première instance du secteur … est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. X la sanction de l’interdiction d’exercer la fonction de sage-femme pendant une durée de deux ans.
Article 3 : L’interdiction d’exercer prononcée prendra effet le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 4 : M. X versera au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … une somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée :
- à Monsieur X,
- à Maître F,
- à Maître G,
- au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …,
- au directeur général de l’agence régionale de santé …,
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …,
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …,
- au conseil national de l’ordre des sages-femmes et ;
- à la Ministre des solidarités et de la santé
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience 12 octobre 2020 où siégeaient M. …, Conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme … greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tout huissier de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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