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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 10 févr. 2023 |
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Texte intégral
ORDRE DES SAGES·FEMMES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR …
N° Mme D et Conseil Départemental de l’Ordre des Sages-Femmes de Y c/ Mme X, Sage-Femme
Audience du 30 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR …
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré au greffe de la chambre le 11 février 2022, le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Y, après délibération du 21 janvier 2022, a transmis à la chambre disciplinaire de première instance du Secteur …, en s’y associant, en application des articles L. […]. 4126-1 du code de la santé publique, la plainte dont Mme D l’a saisie le 8 décembre 2021 à l’encontre de Mme X, sage-femme libérale, après avoir constaté par procès-verbal du 5 janvier 2022 la non- conciliation des parties. Mme D et le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Y concluent respectivement à ce que la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages- femmes prononce à l’encontre de Mme X une des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique. Ils soutiennent qu’en établissant en sa qualité de sage-femme, une attestation diffamatoire à l’égard de sa patiente dans le cadre d’une procédure civile devant le juge aux affaires familiales pour l’obtention de la garde de l’enfant, à la demande de l’ex-compagnon de sa patiente avec lequel la sage-femme entretient des relations de connivence, Mme X a manqué à ses devoirs et obligations déontologiques prévus par :
• les dispositions de l’article R. 4127-303 du code de la santé publique relatives au respect dans les conditions établies par la loi du secret professionnel auquel la sage-femme est tenue dans l’exercice de sa profession et qui concerne tout ce qui a été porté à sa connaissance dans cet exercice ;
• les dispositions de l’article R. 4127-333 du code de la santé publique relatives aux attestations que les sages-femmes peuvent établir conformément aux constatations qu’elles sont en mesure de faire dans l’exercice normal de leur profession et dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires,
• les dispositions de l’article R. 4127-338 du code de la santé publique, relatives à l’interdiction faite à la sage-femme de s’immiscer dans les affaires de famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, Mme X, représentée par Me T, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la plainte et, à titre subsidiaire, au rejet de la plainte. Elle soutient que :
- l’action disciplinaire introduite par le conseil départemental à son encontre est irrecevable ; le conseil départemental de l’Ordre a porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnu le principe selon lequel la personne mise en cause ne peut participer à sa propre incrimination (CEDH Corbet et autres c/ France 19 mars 2015 nos 7494/11, 7493/11 et 7989/11);
- la plainte du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes à l’encontre de Mme X est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est, par suite, irrecevable ;
- la violation du secret professionnel n’est pas établie ;
- la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-333 du code de la santé publique n’est pas démontrée ;
- elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-338 du code de la santé publique.
Vu:
-la désignation par la présidente de la Chambre disciplinaire de Mme B, sage-femme libérale, en qualité de rapporteure;
- la clôture de l’instruction trois jours francs avant l’audience ; Vu les autres pièces du dossier. Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique, le 30 septembre 2022 :
- Mme B, sage-femme, en la lecture de son rapport;
- les observations de Mme D ;
- les observations de Mme H, vice-présidente, représentant le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de la Y;
- et les observations de Me T, avocat représentant Mme X ;
La défense ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Par un courrier du 11 novembre 2021, Mme D a saisi le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Y d’une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme libérale, à laquelle elle reproche d’avoir abusivement usé de son titre professionnel de sage-femme, en méconnaissance des obligations déontologiques encadrant l’exercice de la profession, pour témoigner dans l’instance devant le juge aux affaires familiales l’opposant à son ancien compagnon, M. K, pour la garde de son fils. Après échec de la procédure de conciliation, le conseil départemental de l’Ordre départemental des sages-femmes de Y a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance en s’y associant. Ils demandent à la chambre disciplinaire de prononcer à l’encontre de Mme X une des sanctions prévues à l’article L 4124- 6 du code de la santé publique, à laquelle ils reprochent d’avoir méconnu les obligations déontologiques prescrites par les dispositions des articles R. 4127-303, R. 4127-333, et R. 4127-338 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de l’Ordre des sages- femmes de Y :
2. D’une part, aux termes de l’article R.4126-1 du code de la santé publique: « L’action disciplinaire contre (. ..) une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients (. ..) L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à sy associer. Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. (…) ». L’article R. 4123-20 du code de la santé publique dispose que « Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. ». L’autorité ordinale, représentée par le président du conseil départemental de l’Ordre dans lequel est inscrite la sage-femme poursuivie a pour mission d’assurer devant la chambre disciplinaire la défense des principes d’indépendance, de moralité et de probité et de l’ensemble des règles déontologiques.
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3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4126-12 du code de la santé publique : Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article R. 4126-5, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. (…) La communication invite les parties à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles(…) ».
4. En défense, Mme X oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que l’insuffisance de motivation de la plainte et le vice entachant la saisine de la chambre disciplinaire par le conseil départemental de l’Ordre, qui s’est associé à la plainte, à raison de la transmission du procès-verbal de la réunion de non-conciliation, la priverait du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la transmission du compte-rendu de la réunion de conciliation : 5. Elle soutient qu’en joignant à la plainte transmise devant la juridiction ordinale, outre le procès-verbal de non-conciliation prévu à l’article R. 4123-20 du code de la santé publique, un compte rendu de la réunion de conciliation, du 5 janvier 2022, établi par Mme M, désignée avec Mme H par la présidente du conseil départemental de l’Ordre conciliatrices dans ce litige, le conseil départemental de l’Ordre de Y a conduit la procédure de conciliation prévue à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique de manière irrégulière et déloyale, en méconnaissance du principe selon lequel la personne mise en cause ne peut s’auto-incriminer. Elle soutient que la transmission de ce document qui n’est pas prévue par les dispositions du code, par le conseil de l’Ordre au soutien de sa plainte porte atteinte au principe général de loyauté de la preuve et méconnaît son droit à un procès équitable.
6. Toutefois, la décision par laquelle, après tenue de la réunion de conciliation, un conseil départemental décide de transmettre la plainte d’un plaignant à la chambre disciplinaire, y compris en s’y associant, ne constitue pas l’instruction d’une plainte et n’est pas un acte juridictionnel. De même un praticien ne peut utilement soutenir que son audition par le conseil départemental, lors de la phase de conciliation, afin qu’il précise les conditions de son exercice professionnel, se serait déroulée dans des conditions contraires au droit à un procès équitable, dès lors que cette audition antérieure à la décision du conseil départemental d’engager les poursuites disciplinaires, n’a pas eu lieu devant un tribunal au sens de l’article
6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 18 novembre 2020, n°431554, aux T.). Le moyen est, par suite, inopérant.
7. Il résulte des termes du compte-rendu litigieux de la réunion de non- conciliation, établi par conciliatrices du conseil de l’Ordre désignées en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, que celui-ci retrace les échanges entre les parties et les commentaires des conciliatrices, et démontre que la plaignante a pu exposer ses griefs et que la sage-femme, mise en cause, a été mise à même, contradictoirement, de faire valoir ses observations en réponse. Par suite, la transmission de ce compte-rendu, régulièrement soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance, et qui n’a, sur le fond, fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme X ne saurait en tout état de cause être regardé comme ayant, dans le cadre de l’instance disciplinaire, privé la sage-femme de son droit à un procès équitable. Par suite, il y a lieu pour la chambre disciplinaire, régulièrement saisie, de rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce fondement.
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En ce qui concerne la motivation de la plainte : 8. Mme X soutient qu’en se bornant à transmettre le procès-verbal de non- conciliation et le procès-verbal de délibération du conseil départemental de l’Ordre de Y, ce dernier a entaché la plainte la visant d’une insuffisance de motivation en fait et en droit l’empêchant de préparer utilement sa défense, en méconnaissance des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’après échec de la procédure de conciliation, le conseil départemental de l’Ordre de Y a transmis à la chambre disciplinaire de première instance le courrier du 11 novembre 2021 par lequel Mme D l’a saisi, courrier qui énonce les circonstances de fait motivant sa plainte à l’encontre de la sage-femme, ainsi que le procès-verbal de délibération du 21 janvier 2022 par lequel le conseil départemental de l’Ordre s’est associé à cette plainte, qui énonce les manquements qu’il reproche à la sage-femme au regard des dispositions du code de déontologie prévues au code de la santé publique. La fin de non-recevoir opposée en défense pour insuffisance de motivation de la plainte, ne peut par suite, être accueillie.
Sur les manquements reprochés :
9. Il résulte de l’instruction que si, dans un premier temps, Mme D a décliné la proposition de Mme X de l’accompagner durant sa grossesse au motif que la patiente avait débuté le suivi de sa grossesse avec une autre sage-femme, Mme P, il est constant que Mme X a assuré le suivi de fin de grossesse et les suites de couches de Mme D.
10. Il est constant également que Mme X a rédigé le 5 octobre 2021, à la demande de l’ex-compagnon de Mme D, M. K avec lequel la sage-femme entretient des relations amicales, une attestation en sa faveur « pour faire valoir ce que de droit », dont elle n’ignorait pas qu’elle était destinée à être produite par ce dernier dans le cadre de l’instance engagée devant le juge aux affaires familiales opposant les ex-concubins concernant la garde de l’enfant.
11. Mme D demande à la chambre disciplinaire de sanctionner la sage- femme pour usage abusif et déloyal de son titre professionnel de sage-femme à des fins privées, violation du secret professionnel et faux témoignage en méconnaissance de ses obligations déontologiques. Elle reproche à Mme X d’avoir usé abusivement de son titre et de ses relations professionnelles de sage-femme auprès d’autres praticiens consultés par la plaignante dans le cadre de sa grossesse, pour témoigner dans l’instance devant le juge aux affaires familiales concernant la garde de son enfant en faveur de M. K son ex-compagnon et père de l’enfant.
12. Le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Y soutient que ces faits constituent des manquements aux obligations déontologiques prévues par les dispositions de l’article R. 4127-303 relatif au secret professionnel, de l’article R. 4127-333 relatif à l’établissement de certificats et d’attestations dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires, et de l’article R. 4127-338 du code de la santé publique relatif à l’interdiction faite à la sage-femme de s’immiscer dans les affaires de famille.
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En ce qui concerne l’usage abusif du titre de sage-femme à des fins contraires aux devoirs et obligations déontologiques de la sage-femme :
13. Il résulte de l’instruction et notamment de la lecture même de l’attestation litigieuse, produite au dossier, que Mme X y porte un témoignage sans ambiguïté exclusivement en faveur de M. K, tout en affirmant que son témoignage est « livré en toute bonne foi et avec l’objectivité professionnelle due». La sage-femme précise que ce témoignage est basé sur ses « observations en tant que professionnelle » dans le cadre de son « suivi professionnel de K et D ». Elle présente l’ancien compagnon de sa patiente sous un jour flatteur en soulignant que M. K « a toujours fait preuve d’implication en tant que futur père puis en tant que père», et conclut en précisant qu’il lui a « posé de nombreuses questions pertinentes démontrant sa conscience dans les responsabilités de père». Il résulte de la lecture de cette attestation que Mme X y insiste sur le désarroi et la tristesse qu’aurait exprimé M. K qui s’estimait évincé du suivi de la grossesse de sa compagne, qu’attesterait l’abandon des séances d’haptonomie par Mme D et son opposition au contact des mains de M. K sur son ventre. Pour démontrer l’implication de M. K et le caractère abusif du comportement de Mme D à son égard, la sage-femme précise qu’il a procédé à une reconnaissance anténatale de l’enfant. Elle y souligne les difficultés dont M. K lui fait part pour obtenir de son ex-compagne un droit de visite de son fils, « car Mme D réduisait de semaines en semaines ses droits à voir son fils. Il a dû prendre une avocate. La situation s’était encore dégradée début septembre car il n’avait quasiment plus de droit de visites». Elle rapporte que l’intéressé estimait qu’il devait « pouvoir jouir de voir son enfant dès sa naissance.». Dans le cadre de cette attestation la sage-femme affirme que M. K n’a pas pu voir son fils les premiers jours tout en indiquant avoir été sollicitée pour assurer le suivi des suites de couches au domicile de Mme D et en précisant que « M. K [en] a profité, à chacune de mes visites pour me poser diverses questions sur les soins d’un nourrisson. Il m’a également demandé de lui apprendre les soins tels que changer une couche, donner le bain ou masser l’enfant. Au début, Mme D avait préparé une chambre pour que M. K puisse venir tous les jours tisser le lien avec son fils. Cependant il craignait d’y venir seul, n’avait plus assez confiance et préférait venir accompagné d’autres personnes (moi ou amis… )».
14. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient Mme X, les faits et manquements déontologiques qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente instance disciplinaire ont été commis dans l’exercice de son activité professionnelle de sage- femme et ne peuvent être regardées comme relevant de simples relations amicales avec sa patiente, Mme D et l’ancien compagnon de celle-ci, M. K.
15. Il résulte de l’instruction que l’attestation litigieuse ne relève pas des attestations et documents que l’exercice de la profession de sage-femme comporte normalement, conformément aux constatations qu’une sage-femme est en mesure de faire et dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires, en vertu des dispositions de l’article R. 4127-333 du code de la santé publique, que Mme X a ainsi méconnu.
16. Mme D dénonce la teneur mensongère de ce témoignage et soutient que la sage-femme a manqué aux règles de déontologie et d’éthique de sa profession à plusieurs égards. En défense, Mme X se borne à soutenir qu’il incombe à la plaignante d’apporter la preuve du caractère mensonger de son témoignage et de démontrer que celui-ci est, comme le soutient Mme D, entaché de fausses affirmations.
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17. S’agissant du caractère mensonger des termes de l’attestation en litige, Mme X ne peut utilement soutenir, dans le cadre de l’instance disciplinaire dirigée contre elle, qu’il incombe au juge civil d’apprécier « en fonction d’un ensemble d’attestations concordantes
» qu’elle est la vérité possible. Au demeurant, en se prévalant de ce que, par le témoignage livré dans l’attestation litigieuse, elle se serait bornée à rapporter, non quelque chose qu’elle a vu, mais des propos entendus sans en occulter l’origine, elle ne combat pas sérieusement les motifs de la plainte. Elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l’établissement d’une attestation par un praticien à la demande de l’une de ses patientes n’est pas fautive alors même qu’il a connaissance de ce que cette attestation sera produite dans le cadre d’une procédure de divorce, dès lors qu’au cas d’espèce ce n’est pas la patiente qui a sollicité de la sage-femme une attestation en sa faveur mais que l’attestation en litige a été produite à la demande de l’ancien compagnon de celle-ci, en vue de sa production devant le juge aux affaires familiales chargé de décider de la garde de l’enfant, et devant ainsi être utilisée contre les intérêts de sa patiente. Les termes mêmes de l’attestation démontrent qu’en l’établissant au profit d’un tiers, contre sa patiente, Mme X a manqué à ses devoirs et obligations déontologiques, notamment à son obligation de respecter la dignité de sa patiente prévu à l’article R. […] du code de la santé publique, à son obligation déontologique prescrite à l’article R. 4127-305 de traiter sa patiente avec la même conscience que toute patiente quels que soient les sentiments qu’elle peut éprouver à son égard, à son devoir de prudence et de circonspection prévu à l’article R. 4127-316 du même code, à l’interdiction faite à toute sage-femme de s’immiscer dans les affaires de familles prévue à l’article R. 4127- 338 de ce code.
En ce qui concerne le secret médical et le caractère diffamatoire de l’attestation :
18. Mme D soutient que le témoignage produit dans l’attestation établie par Mme X comporte une présentation fallacieuse et biaisée de son comportement dw-ant sa grossesse visant notamment à dénigrer sa manière d’envisager son accouchement et de prendre en compte les risques associés, en suggérant, sans le démontrer, qu’elle envisageait un accouchement à domicile contre-indiqué selon la sage-femme par ses antécédents médicaux. S’agissant du non-respect du secret médical et du caractère diffamatoire de l’attestation, il résulte de sa lecture que Mme X a écrit « Cependant, en semaine 9 de l’année 2021, Monsieur K m’a fait part avec désespoir de la volonté de Madame D de se diriger vers un accouchement non assisté (ANA), avec la présence d’une Doula », elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir de ce que « le personnel médical peut apparaître comme le conseiller naturel des patientes et des familles et souvent leur confident » et que « le rappel des dispositions réglementaires autour de l’accouchement ( ) ne dépasse pas le cadre des conseils légitimes ». Il est, cependant, constant que l’attestation litigieuse comporte des mentions qui établissent sans ambiguïté la méconnaissance du secret professionnel, Mme X y faisant état des antécédents médicaux de sa patiente, et donnant des informations, notamment médicales, qu’elle n’était pas autorisée à divulguer auprès de tiers, en violation du secret professionnel qui s’impose à elle, en application de l’article R. 4127-303 qui dispose que « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris». Le manquement est établi.
19. Il résulte de l’instruction et notamment de la lecture de l’attestation litigieuse que Mme X y précise que M. K « ne comprenait pas pourquoi Mme D changeait fréquemment de sage-femme pour le suivi [de sa grossesse]. Il semblait que
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Mme D ne trouvait aucun professionnel en qui elle ait confiance suffisamment pour poursuivre son suivi » et qu’en réponse à l’inquiétude de M. K, lui faisant« part de la volonté de Mme D de se diriger vers un accouchement non assisté (ANA) en présence d’une doula », Mme X « lui [a] alors recommandé de tenter de convaincre Mme D de se rendre en maternité le jour J ». Ce faisant, la sage-femme a porté atteinte à la dignité de sa patiente et méconnu ses obligations déontologiques prescrites à l’article R. 4127-306 du code de la santé publique qui dispose que « La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l’établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l’exercice de ce droit. La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. (…) » et à l’article R. […] du même code qui dispose que : « La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci. ».
20. La plaignante reproche à Mme X de s’être faite l’avocate, dans l’attestation litigieuse, de la détresse de M K de ne pouvoir toucher son ventre durant la grossesse, en ne reconnaissant pas l’inviolabilité du corps de la femme. Mme D fait état de l’instance en cours devant le juge aux affaires familiales saisi notamment des violences psychologiques exercées par son ancien compagnon. Il résulte de l’instruction que Mme X était informée du caractère conflictuel de la relation de couple de Mme D, et n’ignorait pas que Mme D avait dû fuir son domicile quelques jours avant d’accoucher pour échapper à l’emprise psychologique de son compagnon, dont elle devait se protéger. La plaignante est fondée à soutenir que les sages-femmes devraient être les premières au fait des violences conjugales et y accorder une extrême vigilance et, qu’en l’espèce, Mme X n’a manifestement pas fait preuve de la prudence et de la circonspection nécessaires, conformément aux prescriptions de l’article R. 4127-316 du code de la santé publique, et n’a pas respecté, ni fait respecter sa dignité en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. […] du code.
En ce qui concerne le compérage :
21. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « Tout compérage entre sages-femmes et (…) toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit. On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers. (…) ».
22. Mme D soutient que Mme X a outrepassé ses fonctions et a fait preuve de déloyauté en usant de son titre professionnel de sage-femme et de son influence pour inciter ses consœurs et confrères à témoigner, en violation du secret professionnel, en faveur de l’ex- compagnon de Mme D dans le cadre de l’instance devant le juge aux affaires familiales. Il est constant que la sage-femme entretient une relation amicale avec ce dernier et bénéficie en tant que cliente de longue date d’avantages commerciaux de sa part, tels que des paniers de légumes gratuits. Une mention portée dans l’attestation établie par Mme X « Les sages- femmes de la clinique relateront cette partie.» témoigne de l’assentiment de la sage-femme à permettre à M. K, d’obtenir par son intermédiaire, confirmation de ses dires.
23. Il n’est pas contesté qu’à l’occasion d’un monitoring réalisé au terme de la grossesse, en son cabinet, Mme X a adressé Mme D au cabinet du Dr A pour la réalisation d’une échographie. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que la sage- femme a ensuite requis de ce dernier, ainsi que de Mme O, sage-femme libérale, qui a également participé au suivi de grossesse de Mme D, un témoignage en faveur de M. K, pour la garde de leur enfant.
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24. Il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté que Mme X a contacté Mme O, sage-femme libérale ayant participé au suivi de la grossesse de Mme D, afin de l’inciter à témoigner en faveur de l’ex-compagnon de sa patiente. Il résulte de l’instruction, et notamment du témoignage produit par la plaignante en pièce jointe au dossier, que M. A, sage-femme échographiste, vers lequel Mme X a dirigé sa patiente, a violé le secret médical en révélant le contenu d’une séance d’échographie et en laissant entendre qu’il avait dû la mettre en garde contre un risque qu’il lui prêtait l’intention de prendre. Ainsi, en produisant à l’instance les témoignages défavorables des praticiens consultés lors de sa grossesse, établis à l’instigation de Mme X qui ne le conteste pas, en faveur de l’ex-compagnon de Mme D, et portant atteinte à la dignité de sa patiente en la diffamer dans le cadre de la procédure judiciaire, la plaignante démontre l’existence des liens d’intérêt entre les parties en cause autour de la sage-femme qui ont été soigneusement cachés au juge aux affaires familiales. Mme D est fondée à soutenir qu’il ne s’agit pas là de partage du secret entre professionnels relatifs au suivi du patient, encadré par la loi et soumis à des règles strictes, mais d’une manœuvre parfaitement déloyale de la sage-femme visant à recueillir des témoignages pouvant jouer en faveur, non de sa patiente mais d’un tiers, en vue d’avantages obtenus à son détriment.
25. Dès lors en incitant les praticiens intervenus dans le suivi de grossesse de Mme D à témoigner en faveur de son ami, en établissant l’attestation litigieuse pour le compte d’un tiers, en omettant de faire mention des liens amicaux et d’intérêts la liant à ce dernier, et en mettant en cause les choix et le comportement de sa patiente, tant dans le cadre de sa grossesse que dans sa relation avec le père de l’enfant en vue de permettre à ce dernier d’obtenir du juge aux affaires familiales la garde de son fils, Mme X a manqué à ses devoirs et obligations déontologiques. Elle a manifestement méconnu l’interdiction de tout compérage entre sages-femmes et toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, c’est-à-dire l’interdiction de toute intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers, prévue à l’article R. […] du code de la santé publique, l’interdiction d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance prescrite à l’article R. 4127-335 du code de la santé publique, a aliéné son indépendance professionnelle en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-307 du même code, et a méconnu l’obligation prévue à l’article R. 4127-322 de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Ces manquements, au demeurant non sérieusement contestés, sont établis.
26. La violation cumulative par Mme X des règles déontologiques de sa profession de sage-femme, particulièrement au regard du devoir de dévouement et de respect de la personne et du secret médical dus à sa patiente, est manifeste et justifie le prononcé d’une sanction.
Sur la sanction :
27. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :1° L’avertissement; 2° Le blâme; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions[…} de sage-
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femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, (…) ; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. ». 28. La gravité et le caractère cumulatif des manquements au code de déontologie commis par Mme X à l’égard de sa patiente Mme X D, en méconnaissance des devoirs et obligations de la profession de sage-femme prévus aux articles R. 4127-303, R. 4127-305, R. 4127-306, R. 4127-307, R. 4127- 316, R. […], R. 4127-322, R. […], R. 4127- 333, R. 4127-335, et R. 4127-338 du code de la santé publique justifient l’application de la sanction prévue au 4° de l’article L. 4124-6 précité d’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant trois ans. Il revient à Mme X, absente à l’audience, qui ne semble pas avoir pris la mesure des manquements déontologiques pourtant sciemment commis, de démontrer s’astreindre désormais à respecter les droits et obligations déontologiques de sa profession. Dans cette perspective, la chambre disciplinaire assortit la sanction d’ un sursis.
Par ces motifs, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages- femmes secteur …:
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme X la sanction d’interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme d’une durée de trois ans, avec sursis.
Article 2 : La décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique à Mme X, à Me T, à Mme D, au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Y, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’Agence régionale de santé …, au conseil national de l’Ordre des sages- femmes, au ministre de la santé et de la prévention.
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Article 3 : Il peut être fait appel de la présente décision auprès de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, sise […], dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Délibérée dans la même composition, à l’issue de l’audience où siégeaient:
- Mme …, présidente de la chambre disciplinaire de première instance,
Mmes …, membres de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Sages-Femmes du Secteur ….
Décision rendue publique par affichage le 10 février 2023.
La présidente Le greffier
Article R. 751-1 du code de justice administrative : << La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.»
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