Rejet 11 février 2021
Rejet 30 décembre 2021
Commentaires • 17
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 févr. 2021, n° 2006288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006288 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N 2006288 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Elections municipale et communautaire de Fontenay-le-Comte AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Le Tribunal administratif de Nantes Rapporteure
(6ème chambre) Mme Piltant
Rapporteure publique
Audience du 21 janvier 2021
Lecture du 11 février 2021
28-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 30 novembre 2020,
M. Y Z, Mme AA AB, M. AC AD, M. AE AF, M. AG AH, M. AI AJ, Mme AK AL et M. AM Y Z, représentés par Me Le Ny, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Fontenay- le-Comte (Vendée);
2°) de déclarer inéligibles les candidats de la liste conduite par M. AN sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral ;
3°) de mettre à la charge des candidats de la liste de M. AN le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les candidats de la liste conduite par M. AN se sont livrés à des manœuvres frauduleuses ayant altéré la sincérité du scrutin, l’écart entre les listes de M. AN et de
M. Z n’étant que de 47 voix ;
-- les dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral ont été méconnues ;
- les dispositions des articles L. 51 et L. 52-8 du même code ont été méconnues;
- les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du même code ont été méconnues ;
N° 2006288
- les électeurs ont fait l’objet de pressions, notamment dans le recueil de procurations ;
-les candidats de la liste conduite par M. AN doivent être déclarés inéligibles par voie de conséquence du bien-fondé des griefs qu’ils soulèvent relativement à l’existence de manoeuvres frauduleuses ayant altéré la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2020 et 15 janvier 2021, M. AO AN et l’ensemble des membres de la liste «< 100 % Fontenay », représentés par la SELARL Drai Associés, concluent au rejet de la protestation électorale, à ce que soit ordonnée la suppression des passages litigieux des écritures des protestataires précisément visés en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, à ce que soit réservée l’action tendant à la condamnation solidaire des protestataires au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Ils font valoir que :
- les griefs invoqués par les protestataires ne sont pas fondés ; ils sont fondés à demander la suppression des passages litigieux des écritures des requérants précisément visés en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que soit réservée l’action tendant à la condamnation solidaire des requérants au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les pièces du dossier.
Vu:
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour
2021;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Ny, représentant M. Z et autres, ainsi que celles de
Me Margaroli, représentant M. AN et autres.
Considérant ce qui suit:
1. A l’issue des opérations électorales organisées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de Fontenay-le-Comte, dont la population municipale est de 13 302 habitants, la liste «< 100% Fontenay » conduite par M. AN a recueilli 2 121 voix, soit 44,13 % des suffrages exprimés, soit, tandis que la liste
< Vivre Fontenay » de M. Z a recueilli 2 074 voix, soit 43,15 % des suffrages exprimés, et la liste < Renaissance pour Fontenay » de Mme AP a obtenu 611 voix, soit 12,71
% des suffrages exprimés. Les protestataires demandent, d’une part, d’annuler les opérations électorales et, d’autres part, de déclarer inéligibles M. AN et les autres membres de sa liste.
N° 2006288 3
Sur la régularité des opérations électorales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. […]. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. (…) » Aux termes de l’article L. 52-6, dans sa version applicable au litige, du même code : « (…) Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. (…) » Il résulte de ces dispositions que les dons doivent être versés directement sur le compte de dépôt unique du mandataire, ce qui exclut notamment le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers.
3. Il résulte de l’instruction que M. AN a recouru au dispositif de paiement en ligne
< Paypal » qu’il a proposé sur le site internet dédié sa campagne électorale dans le but de collecter des dons. Il est constant que les dons récoltés par l’intéressé au moyen de ce système de paiement n’ont pas été versés directement sur le compte de dépôt unique du mandataire mais ont transité sur un compte tiers, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 52-6 du code électoral. Toutefois, les dons reçus par ce moyen ont représenté un faible montant. De plus, il résulte de l’instruction que l’intéressé a procédé au remboursement des trois personnes concernées avant le dépôt de son compte de campagne, lequel a été approuvé le 26 novembre 2020 par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il s’ensuit, dès lors que les requérants ne justifient pas d’autres circonstances de nature à établir une méconnaissance des dispositions précitées du code électoral, que la mise en place d’une collecte de dons par le dispositif de paiement en ligne «Paypal » n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 51 du code électoral, dans sa version applicable au litige : < Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du même code, dans sa version applicable au litige: Les personnes morales, à
l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) »
5. D’une part, il résulte de l’instruction que les membres de la liste conduite par M. AN ont utilisé, au cours de la campagne électorale, un véhicule utilitaire qui a circulé dans la commune et sur lequel étaient apposés des adhésifs de propagande électorale, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 51 du code électoral. Toutefois, ni la durée ni le caractère massif de cet affichage, notamment par la fréquence de circulation du véhicule, ne sont établis. Il ne résulte pas de l’instruction que cet abus de propagande, pour regrettable qu’il soit, ait été, compte tenu de son caractère isolé et limité, ainsi que de l’absence de contenu polémique, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, en dépit du faible écart séparant le nombre de voix obtenu au second tour par les listes conduites par M. AN et
N° 2006288
par M. Z, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du code électoral doit être écarté.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. AN a dépensé les sommes de 100 euros toutes taxes comprises (TTC) hors carburant pour la location auprès de la société Guénant automobiles SAS du véhicule utilitaire en cause du 10 au 20 juin 2020, 194,93 euros TTC pour assurer ce véhicule auprès de la société Gan Assurance et 464,40 euros TTC pour le recouvrement du véhicule d’adhésifs par la société BE Pub, les factures correspondantes ayant été versées au compte de campagne de l’intéressé. Les pétitionnaires n’établissent pas, par la production de simulations de tarification de location de véhicules utilitaires, de marques au demeurant différentes de celle du véhicule loué en l’espèce, que cette location constituerait un avantage consenti à M. AN à un prix inférieur à ceux qui sont habituellement pratiqués, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral. Par ailleurs, si les requérants font état de ce que la société BE Pub appartiendrait à l’un des membres de la liste conduite par M. AN, cette circonstance n’est pas davantage suffisante à établir que ces dispositions auraient été méconnues, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le montant forfaitaire de 464,40 euros TTC figurant sur la facture émise par cette société serait inférieur au tarif habituellement pratiqué pour ce type de prestations. Enfin, si les protestataires relèvent que la facture de la société BE Pub fait état du nettoyage du véhicule le 26 juin 2020 alors que sa location n’a été facturée que jusqu’au 20 juin 2020, cette circonstance est sans incidence, la facture ayant d’ailleurs elle-même été émise dès le 22 juin
2020. Il en résulte que le grief tiré de ce que la location du véhicule et son recouvrement par des adhésifs constitueraient des libéralités consenties par les sociétés Guénant automobiles SAS et BE Pub en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
8. Si M. AN a fait figurer une photographie prise dans le bureau du maire sortant, dont il était le premier adjoint, et sur laquelle il apparaît aux côtés de ce dernier dans une lettre adressée aux habitants de Fontenay-le-Comte ainsi que dans un prospectus électoral, cette circonstance n’a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ni une violation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Par ailleurs, il n’est pas établi que la mise à disposition du bureau du maire et la prise de la photographie constitueraient, dans les circonstances de l’espèce, un don prohibé par les dispositions de l’article L 52-8 du même code.
9. Les protestataires soutiennent également que l’apposition sur différents documents adressés aux électeurs par M. AN des logos de la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée ainsi que des programmes « Cœur de ville », « Ville d’art et d’histoire »,
N° 2006288 5
< Entreprendre en Sud-Vendée » et « Ville active et sportive » constitue un usage détourné de ces logos et est nature à créer une confusion des électeurs entre les moyens des collectivités concernées et ceux du candidat. Toutefois, alors que ces logos ont été utilisés de manière illustrative, les protestataires n’apportent pas la preuve de l’existence d’une manœuvre ni, en tout état de cause, qu’elle aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin et que l’utilisation de ces logos constituerait un don prohibé par les dispositions de l’article L 52-8 du code électoral. Ce grief doit, par suite, être écarté.
10. résulte par ailleurs de l’instruction que le bulletin municipal « Le mag >> du mois de juin 2020, intitulé « Numéro spécial – “Ensemble contre le COVID" », comporte un éditorial consacré au contexte sanitaire de l’épidémie de covid-19, dans lequel le maire sortant se borne à évoquer un plan d’actions élaboré par une «< cellule resserrée [qu’il] présidai[t] chaque jour avec AO AN, [s] on 1er adjoint », sans mentionner la candidature de la liste menée par ce dernier. Si M. AN apparaît dans ce bulletin municipal sur des photographies des membres de la cellule de crise, il ne fait pas l’objet d’un traitement particulier sur ces photographies ni dans le reste du bulletin, qui traite de ce plan d’actions et de réalisations de la municipalité dans le contexte sanitaire sans excéder l’objet d’une telle publication, qui est d’informer les habitants sur la vie de leur commune, sans employer un ton polémique ou dresser un bilan exagérément avantageux de ces réalisations. En outre, les protestataires se prévalent d’une lettre, qui aurait été diffusée les mercredi et jeudi précédant le scrutin du 28 juin 2020 par la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée auprès des administrés, portant sur l’école de musique et de danse de Fontenay-le-Comte qui a fait l’objet le 1er septembre 2020 d’un transfert de compétences de la commune à cette communauté de communes. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la diffusion de cette information à cette période n’est pas contraire à ce qui avait été décidé lors de la séance du bureau de la communauté de communes du 17 avril 2020, dès lors qu’il ressort du compte rendu de cette réunion qu’était prévu l’envoi d’une telle lettre à «< J-15 au plus tard de la date des journées portes ouvertes », lesquelles se sont tenues selon les protestataires en septembre 2020, l’objectif étant de « communiquer le plus largement possible sur le changement à l’œuvre au sein de l’école (…) pour recruter les futurs élèves de l’année 2020-21 ». Alors même qu’une telle communication de la communauté de communes serait inhabituelle et que M. AN a par ailleurs communiqué sur ce projet en sa qualité de 2ème vice- président de la communauté de communes et lors des conseils municipaux des 5 mai et 9 juin 2020, la diffusion de cette lettre, qui ne comporte qu’un contenu informatif sans lien avec l’élection et qui ne mentionne pas même le nom de M. AN, ne peut être regardée comme une campagne de promotion publicitaire prohibée par l’article L. 52-1 du code électoral. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que M. AN aurait bénéficié d’une communication municipale et communautaire orientée à son profit doit être écartée.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’une lettre émanant de la liste conduite par M. AN, qui indique notamment « Si vous avez du mal à vous déplacer, nous vous emmenons jusqu’à la gendarmerie » et « Si vous ne savez pas qui peut voter pour vous, nous vous fournissons un contact de confiance », a été distribuée, ainsi que l’admettent les défendeurs, dans les boîtes aux lettres des électeurs de plus de 76 ans entre les 17 et 22 juin 2020. Toutefois, les services ainsi proposés ne constituent pas en eux-mêmes des irrégularités dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, y compris des attestations produites par les protestataires, que les électeurs bénéficiant de ce service auraient fait l’objet, à cette occasion et sous quelque forme que ce soit, de pressions susceptibles d’exercer une influence sur le sens de leur vote ni que leurs consignes de vote n’auraient pas été respectées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la protestation à fin
d’annulation des opérations électorales s’étant déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de
N° 2006288 6
l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Fontenay-le-Comte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 118-4 du code électoral :
13. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (…) ».
14. Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. AN ait accompli des manœuvres frauduleuses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dès lors, les conclusions des protestataires tendant au prononcé de
l’inéligibilité de M. AN ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions des défendeurs tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et sur leurs conclusions indemnitaires :
15. Il résulte de l’article L. 741-2 du code de justice administrative que le juge peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, le passage incriminé de la protestation, qui n’a pas excédé les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une instance contentieuse, ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire à l’égard des membres de la liste conduite par M. AN. Les conclusions présentées par eux à ce titre, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions indemnitaires, doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les protestataires au titre de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les défendeurs.
DECIDE:
Article 1: La protestation de M. Z, Mme AB, M. AD, M. AF, M. AH, M. AJ et Mme AL est rejetée.
Article 2 Les conclusions de M. AN, Mme AQ, M. AR, Mme AS,
M. AT, Mme AU, M. AV, Mme AW, M. AX, Mme AY, M. Bire,
Mme AZ, M. BA, Mme BB, M. BC, Mme BD, M. BE,
Mme BF, M. BG, Mme BH, M. BI, Mme BJ, M. BK et
Mme BL présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions indemnitaires sont rejetées.
Article 3 Les conclusions de M. AN, Mme AQ, M. AR, Mme AS,
M. AT, Mme AU, M. AV, Mme AW, M. AX, Mme AY, M. Bire,
Mme AZ, M. BA, Mme BB, M. BC, Mme BD, M. BE,
N° 2006288 7
Mme BF, M. BG, Mme BH, M. BI, Mme BJ, M. BK et Mme BL présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. Y Z, désigné représentant unique des protestataires dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme BM BN, à Mme BO BP, à M. AO AN, désigné représentant unique des élus de la liste « 100 % Fontenay », à Mme BQ AP, à M. BR BS, au préfet de la Vendée et à la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
Mme Le Lay, première conseillère, Mme X, conseillère.
Lu en audience publique, le 11 février 2021.
Le président, La rapporteure,
J. BT C. RENÉ
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carotte ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Suspension ·
- Légalité externe ·
- Juge des référés ·
- Récolte ·
- Procès-verbal
- Fonction publique ·
- Enseignement artistique ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Assistant
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Assurances ·
- Cotisations sociales ·
- Service ·
- Recouvrement ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Sauvegarde ·
- Loisir
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Coopération intercommunale
- Police ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Église ·
- Règlement ·
- Associations cultuelles ·
- Construction ·
- Public ·
- Accès
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Injonction
- État d'urgence ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commerce ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Établissement recevant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.