Annulation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2207384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 15 juin 2022, M. E B, représenté par Me Collas, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 21 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine « d’effacer l’inscription dans le système informatique Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
la décision portant détermination du pays de renvoi :
— est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— est infondée, dès lors qu’il est dépourvu d’attaches familiales au Sénégal alors qu’il dispose de fortes attaches sur le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas prononcé expressément sur l’existence de circonstances humanitaire et sur chacun des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B, représenté par Me Collas, a produit des pièces, enregistrées les 20 et 22 juin 2022.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 13 juin 2022, et invité le Tribunal à rejeter la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2022 à 9 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
— le rapport de M. C, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Collas et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué en date du 21 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B, qui est de nationalité ivoirienne, de quitter le territoire français. Le même arrêté refuse à l’intéressé le délai de départ volontaire mentionné au L. 612-1 du même code, prévoit que M. B sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Le préfet des Hauts-de-Seine relève, dans l’arrêté attaqué, que M. B « n’a pas effectué de démarche visant à solliciter un titre de séjour » et qu’il « ne peut étayer participer à l’éducation et l’entretien de ses enfants ». A ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 26 janvier 2021, sur le site informatique « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour. Il en ressort également que M. B, qui produit notamment les avis d’échéance des loyers du logement qu’il occupe avec son épouse et sur lesquels figurent, depuis le mois de janvier 2020, ses nom et prénom ainsi que le prénom de son épouse, peut être regardé comme justifiant participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants nés les 6 février 2019 et 5 juillet 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 mai 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à ce réexamen, et de délivrer, dans cette attente, à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de le requérant, un délai de dix jours, à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à la délivrance de ce document.
7. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir les injonctions prononcées ci-dessus d’une astreinte.
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
« Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
9. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B, implique l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 précité et de rapporter la preuve de ses diligences au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l’intéressé, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 1er du présent jugement et de rapporter la preuve à M. B de ses diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
K. C
La greffière,
signé
M. DLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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