Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2204071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
Nos 2204071 – 2301269 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ CNH INDUSTRIAL FRANCE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Fumagalli
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif d’Amiens
(1ère chambre) M. Liénard Rapporteur public
___________
Audience du 28 novembre 2024 Décision du 12 décembre 2024 ___________
C Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2204071 le 23 décembre 2022, la société CNH Industrial France, représentée par Me Rey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A., ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. A..
Elle soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle retient qu’il y a un doute sur la matérialité des faits ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la faute lourde est caractérisée et justifie la demande d’autorisation de licenciement ;
- la demande d’autorisation est sans lien avec les mandats détenus par le salarié.
La requête a été communiquée à M. A. qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Nos 2204071 – 2301269 2
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail et celle implicite du ministre, celles-ci ayant été retirées par la décision expresse du 22 février 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301269 le 19 avril 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juillet 2023 et 8 septembre 2023, la société CNH Industrial France, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A. ;
2°) d’enjoindre à l’administration de se prononcer sur le licenciement de M. A..
Elle soutient que :
- les faits sont matériellement établis ;
- ils sont directement imputables au salarié et constituent une faute lourde de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail et celle du ministre, celles-ci ayant été retirées par la décision expresse du 22 février 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2023, 21 août 2023, et 1er décembre 2023, ce dernier non communiqué, M. B. A., représenté par Me Repessé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Repessé, représentant M. A.,
- et les observations de Me Leroy, substituant Me Rey, représentant la société CNH Industrial France.
Nos 2204071 – 2301269 3
Considérant ce qui suit :
1. M. A. est salarié de la société CNH Industrial France et titulaire du mandat d’élu titulaire au conseil économique et social. Par courrier du 18 mars 2022, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A. pour faute grave. Par une décision du 20 mai 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder cette autorisation. À la suite du recours hiérarchique formé par la société le 30 juin 2022, et reçu le 1er juillet 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, par une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, confirmé la décision de l’inspectrice du travail. Par la requête enregistrée sous le n° 2204071, la société CNH Industrial France demande au tribunal d’annuler ces décisions. Par une décision expresse du 22 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail mais a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de l’entreprise. Par la requête enregistrée sous le n° 2301269, la société CNH Industrial France demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d’un même salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 22 février 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 2511-1 du code du travail : « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. (…) ».
5. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l’occasion d’une grève, des dispositions de l’article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Le ministre a retenu que M. A. avait participé à la grève initiée par plusieurs salariés de CNH Industrial France les 24, 25 et 28 février 2022. Selon les constats d’huissier produits par la société, M. A. a participé au blocage d’un poids-lourd qui s’était présenté le 28 février 2022 à 8h45 en essayant de pénétrer sur le site LEP 2 de l’entreprise CHN Industrial France à Lagny-le- Sec, avant de se retirer, alors que plusieurs grévistes, dont l’intéressé, s’étaient mis en travers du
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chemin pour faire obstacle à son entrée. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’à 18h00, M. A. a également contribué à retarder l’accès d’une fourgonnette à ce site, celle-ci ayant été contrainte de se retirer temporairement avant de revenir à 18h30. Le ministre en a déduit que M. A. avait entravé la libre circulation des marchandises et que ces faits étaient fautifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’action du salarié est demeurée limitée et que ce dernier n’a pas eu de rôle prépondérant, constant et particulièrement actif au cours de de la journée de grève du 28 février 2022, comme l’a relevé à juste titre l’autorité ministérielle. La société requérante n’établit aucune perturbation importante commise le même jour. En outre, M. A. disposait d’une ancienneté professionnelle de vingt-cinq ans dans l’entreprise et son dossier ne fait état d’aucune antécédent disciplinaire. Par suite, en considérant que les faits en cause n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A., le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 20 mai 2022 :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que la décision ministérielle du 22 février 2023 a légalement retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société CNH Industrial France, née le […], et a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 20 mai 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société CNH Industrial France dans la requête n° 2204071 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A..
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2301269 de la société CNH Industrial France est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société CNH Industrial France dans la requête n° 2204071.
Article 3 : La société CNH Industrial France versera une somme de 1 000 euros à M. A. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CNH Industrial France et à la ministre du travail et de l’emploi et à M. B. A..
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