Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 juin 2022, n° 2201100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant total de 803,34 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant total de 803,34 euros. Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision du président du conseil départemental de la Somme refusant de lui accorder une remise de dette, ni d’aucune demande en ce sens ayant donné lieu à une décision susceptible d’être contestée devant le juge. Par un courrier du 13 avril 2022, dont elle a accusé réception le 15 avril 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Amiens, le 22 juin 2022.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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