Rejet 30 juin 2022
Rejet 26 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2020, 4 septembre 2020 et 15 novembre 2021, M et Mme D A, représentés par Me Boudriot, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la somme de 29 337 euros reçue de la société Ambulance Direct correspond à une distribution de dividendes qu’ils ont déclarés ;
— la somme totale de 92 032 euros ayant transité par leur compte bancaire et reçue de la société Ambulance Direct correspond aux salaires de M. C A ;
— la somme de 19 987 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. D A dans les livres de la société AC Ambulances correspond à la prise en charge par cette dernière des cotisations sociales dues par M. A au régime social des indépendants ; dès lors que la créance inscrite sur le compte courant d’associé de M. A dans les livres de la société Ambulance Direct s’établit à 14 509 euros, les rectifications doivent être limitées à 5 478 euros ;
— la somme de 27 937,21 euros au titre de l’année 2014 et la somme de 71 921, 84 euros au titre de l’année 2015 correspondent aux cotisations sociales dues par M. A au régime social des indépendants, prises en charge par la société AC Ambulances, et elles constituent des compléments de rémunération déductibles au titre des charges par cette société ;
— ils entendent se prévaloir des énonciations des commentaires au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RSA-GER-10-20-20 ;
— ils entendent se prévaloir des énonciations des commentaires au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-CHG-40-50-30 ;
— la somme totale de 17 000 euros correspond à des pensions alimentaires déductibles, versées aux parents de Mme A résidant en Turquie ;
— l’administration n’apporte pas la preuve d’une intention délibérée de se soustraire à l’impôt, de nature à justifier que des pénalités de 40 % soient infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ;
— ils entendent se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 120 des commentaires au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RSA-GER.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2020 et 5 novembre 2021, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions, en tant qu’elles tendent à la décharge des impositions se rapportant aux traitements et salaires, aux revenus fonciers et à la somme de 5 478 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A dans les livres de la société AC Ambulances, ainsi que des pénalités correspondantes, ne sont assorties d’aucun moyen et sont, par suite, irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2021.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Ces impositions résultent, d’une part, de la taxation entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, de sommes qui leur avaient été versées par la société Ambulance Direct dont M. A était l’associé-gérant et de charges non engagées dans l’intérêt de la société AC Ambulances et, d’autre part, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du même code, d’une somme portée au crédit du compte courant d’associé de M. A ouvert dans les livres de la société AC Ambulances. Ces impositions résultent également de la remise en cause de la déduction de sommes au titre des pensions alimentaires. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ".
3. D’une part, M. et Mme A soutiennent que la somme de 29 337 euros, inscrite au cours de l’année 2014 au crédit d’un compte courant ouvert à leur nom dans les livres de la banque Crédit du Nord et à raison de laquelle ils ont été imposés correspond à une distribution par la société Ambulance Direct, dont M. A était associé-gérant, de dividendes qu’ils ont déclarés au titre de l’année 2014. A l’appui de leurs allégations, les requérants produisent leur déclaration de revenus modèle 2042 et font valoir que la somme totale de 46 559 euros figurant à la ligne 2DC « Revenus des actions et parts » inclut la distribution des dividendes en litige. Toutefois, ce document n’est pas de nature, à lui seul, à établir que la somme en litige est effectivement comprise dans cette somme totale et qu’elle a dès lors été déclarée au titre de l’année 2014. L’administration, qui se prévaut de cette circonstance et de l’absence de comptabilisation explicite de l’avantage ainsi consenti à M. et Mme A, a pu légalement regarder la somme en litige comme une distribution occulte, au sens des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts.
4. D’autre part, M. et Mme A soutiennent que la somme de 92 032 euros, inscrite au cours de l’année 2014 au crédit d’un compte courant ouvert à leur nom dans les livres de la banque Crédit du Nord et à raison de laquelle ils ont été imposés, correspond aux salaires de M. C A, frère de M. A, versés par la société Ambulance Direct en 2014, qui ont transité par leur compte bancaire personnel. A l’appui de leurs allégations, les requérants produisent une attestation de M. C A en date du 15 septembre 2019, faisant état de ce qu’il a reçu de M. D A, en espèces, la somme de 92 000 euros le 29 mai 2015, ainsi qu’un extrait du compte « Épargne Livret » de M. D A, sur lequel figure un retrait en espèces à cette date d’une somme de 100 000 euros. Toutefois en l’absence notamment de pièces comptables émanant de la société Ambulance Direct et de bulletins de salaires, ces seuls documents ne permettent pas d’établir que la somme en litige correspond à des salaires effectivement versés à M. C A. Il résulte au demeurant de l’instruction que la société Ambulance Direct avait cédé son activité et son patrimoine à la société AC Ambulances en 2013, que celle-ci n’avait déclaré aucun salaire au titre de l’année 2014 et que M. C A n’a été nommé gérant de la société Ambulance Direct que le 24 octobre 2014, soit postérieurement au virement de la somme en litige. L’administration qui se prévaut de ces circonstances et de l’absence de comptabilisation explicite de l’avantage ainsi consenti à M. et Mme A, a pu légalement regarder cette somme comme une distribution occulte, au sens des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts.
5. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 12 juillet 2017 et de la décision de rejet de la réclamation préalable du 22 novembre 2019, que le service vérificateur a taxé entre les mains de M. et Mme A, sur le fondement des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts, une somme de 27 937,21 euros au titre de l’année 2014 et une somme de 71 921, 84 euros au titre de l’année 2015, qui avaient été réintégrées aux résultats imposables de la société AC Ambulances à l’issue de la vérification de comptabilité dont cette société avait fait l’objet. M. et Mme A soutiennent que ces sommes correspondent à la prise en charge par la société AC Ambulances des cotisations sociales dues par M. A au régime social des indépendants et qu’elles constituent ainsi des compléments de rémunération, déductibles des résultats de la société qui les a versés. Au soutien de leurs allégations, les requérants versent au débat les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 26 juin 2015 et 30 juin 2016, décidant la prise en charge par la société AC Ambulances des cotisations sociales de M. A à concurrence d’un montant de 183 171,34 euros au titre de l’année 2014 et d’un montant de 73 784,51 euros au titre de l’année 2015. L’administration, qui se prévaut de ce que les sommes en litige correspondent à des cotisations dues par M. A au titre de l’année 2013, au cours de laquelle la société AC Ambulances ne lui a versé aucune rémunération, et qu’elles correspondent ainsi à des rémunérations versées par d’autres sociétés, sans lien avec la société AC Ambulances, a pu légalement, en l’absence de comptabilisation explicite des avantages ainsi consentis à M. et Mme A, regarder les sommes en litige comme des revenus de capitaux distribués, imposables à l’impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 juillet 2017, que le service a taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 19 987 euros correspondant à des crédits inscrits en 2014 au compte courant d’associé détenu par M. A dans les livres de la société AC Ambulances, ayant pour contrepartie des inscriptions au débit du compte « 64600000 COTIS TNS RSI GLOBAL ». Les requérants ne versent au dossier aucune pièce de nature à établir qu’ainsi qu’ils le soutiennent, cette somme correspond aux cotisations dues par M. A au régime social des indépendants au titre des rémunérations perçues et prises en charge par cette société. L’administration, qui se prévaut de ces circonstances et de ce que la vérification de comptabilité de la société Ambulances Direct a révélé l’émission d’un chèque d’égal montant par cette dernière au profit du régime social des indépendants le 7 juillet 2014, doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence des revenus distribués en litige. C’est dès lors à bon droit que le service vérificateur a, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposé ces revenus entre les mains de M. et Mme A à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. M. et Mme A qui n’établissent pas qu’une surtaxe a été commise à leur préjudice ou que la rectification en litige fait apparaître une double imposition, ne sont pas fondés à solliciter une compensation entre la somme de 19 987 euros mentionnée au point précédent et la somme de de 14 509 euros portée au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A dans les livres de la société Ambulance Direct, laquelle au demeurant est sans lien avec la somme en litige.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () / II Des charges ci-après () : / () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / () ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à l’article 156 du code général des impôts, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l’état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées.
10. En se bornant à verser au dossier une attestation sur l’honneur de Mme B, mère de Mme A, faisant valoir son état de précarité et indiquant avoir reçu en espèces de M. A la somme de 8 000 euros en 2014 et la somme de 9 000 euros en 2015, ainsi qu’une attestation de la mairie d’Istanbul faisant état de ce que Mme B ne perçoit aucun salaire et qu’elle se trouve dans le besoin, M. et Mme M. A n’établissent ni l’état de besoin de M. et Mme B, ni, en tout état de cause, leur avoir effectivement versé ces sommes au cours de ces années. C’est dès lors à bon droit que le service vérificateur a remis en cause la déduction de ces sommes au titre des pensions alimentaires.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-CHG-40-50-30, des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RSA-GER-10-20-20 et des énonciations du paragraphe n° 120 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RSA-GER, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ".
13 L’administration fiscale, qui se prévaut de l’importance et de la nature des rectifications apportées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années en litige, ainsi que des fonctions d’associé-gérant des sociétés Ambulance Direct et AC Ambulances exercées par M. A, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de M. et Mme A de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. CALDONCELLI-VIDALLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2000059
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collecte ·
- Syndicat mixte ·
- Apport ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ménager ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Péniche ·
- Associations ·
- Ville ·
- Jury ·
- Domaine public ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déchet ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Libertés publiques ·
- Collectivités territoriales ·
- Atteinte
- Logement social ·
- Enfant ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Accès ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Roms ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Habitat ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Nouvelle-calédonie ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel civil ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Intérêt à agir ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Activité ·
- Amendement ·
- Séjour des étrangers ·
- Député ·
- Insertion sociale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Économie solidaire ·
- Personnes ·
- Autorisation de travail
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Vaccination ·
- Santé ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Constitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.