Rejet 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2020766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020766 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2020766/2-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
AA désignée
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 28 janvier 2021 La magistrate désignée Décision du 19 février 2021
___________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2020, 8 et 22 janvier 2021, M. X AB, représenté par Me Février, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Février, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée de l’incompétence de son auteur et la signature est illisible ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît le droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- a été prise en violation du principe du contradictoire ;
- est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du secret de l’enquête de police quant à l’usage de faux document et à l’atteinte à la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’un magistrat judiciaire se prononce ;
N° 2020766/2-2 2
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait son droit à l’éducation garanti par différentes stipulations de conventions internationales, notamment l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Z, vice-présidente de section, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Chahine, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Z,
- et les observations de Me Février, représentant M. AB, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2020766/2-2 3
Considérant ce qui suit :
1. M. X AB, ressortissant sénégalais né le […], est entré en France le 8 mai 2017, selon ses déclarations, et a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 10 janvier 2019, décision confirmée, le 24 juin 2019, par la Cour nationale du droit d’asile. A la suite d’un contrôle d’identité au cours duquel M. AB a présenté une fausse carte de séjour, le préfet de police l’a, par un arrêté du 22 novembre 2020, obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par la présente requête, M. AB demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00799, du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme AC AD, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le 1° et le 6° de l’article L. 511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent le fondement légal de la décision attaquée, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne que la demande d’asile de l’intéressé a fait l’objet d’une décision de rejet du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 janvier 2019, décision confirmée, le 24 juin 2019, par la Cour nationale du droit d’asile, qu’il est actuellement dépourvu de titre de séjour et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir, notamment la circonstance qu’il poursuit des études en France. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. AB.
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5. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Ainsi, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au
6° du I de l’article L. 511-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement, ni même, au demeurant, qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que M. AB aurait été privé du droit d’être entendu et le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doivent être écartés. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du secret de l’enquête de police portant sur l’usage de faux document et à l’atteinte à la présomption d’innocence.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. AB fait valoir qu’il est hébergé par son père, titulaire d’une carte de résident permanent valide jusqu’en 2027, il est constant que, célibataire et sans charge de famille en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et son jeune frère et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, en prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, alors même qu’il fait valoir poursuivre
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avec succès des études supérieures en licence de sciences politiques et travailler pour financer ses études.
8. En cinquième lieu, si M. AB, qui est majeur, soutient que son droit à l’éducation devrait prévaloir sur l’irrégularité de son séjour en France, en application de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 1er et 3 de la convention contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, de l’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination et de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, ces stipulations, qui n’instituent pas un droit à l’éducation des ressortissants majeurs en situation irrégulière sur le territoire français, ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre de l’arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, M. AB soutient qu’il n’a pas pu présenter des éléments permettant d’apprécier son droit au séjour. Toutefois, il est constant qu’il n’a entamé aucune démarche de régularisation à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2019. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la procédure est entachée d’un détournement de procédure doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. AB n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2020, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. La requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AB est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Février, mandataire de M. X AB, et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
La magistrate désignée,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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