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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 22 juin 2022, n° 2204380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. G B, représenté par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification d’une notification régulière de la décision rejetant sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions prises par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2022, le rapport de Mme D.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Bangladais né le 7 décembre 1993, est entré en France le 25juillet 2019. Il a sollicité l’obtention du statut de réfugié le 7 août 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 3 février 2021, et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision en date du 25 novembre 2021. Par l’arrêté du 23 février 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, dont la demande d’aide juridictionnelle est en cours d’instruction, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F A, responsable asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, en vertu d’un arrêté n° PCI n°2022-003 du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). » Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et, en particulier, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation administrative, personnelle et familiale de M. B à savoir qu’il a sollicité l’asile le 7 août 2019, que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2021. Il précise également que l’intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant et que, dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté mentionne en outre, la nationalité du requérant et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, en conséquence, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué rappelé au point précédent, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l’édiction des décisions attaquées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit par le préfet des Hauts-de-Seine et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile présentée par M. B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue le 25 novembre 2021 notifiée au requérant le 2 décembre 2021. Par suite, M. B dont le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de lecture de cette dernière décision, conformément à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non à la date de notification de cette décision, entrait dans le cas où en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché la décision en litige, doit ainsi être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
11. Si M. B entend se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément de fait permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
13. Indépendamment de l’énumération faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté de reconduite à la frontière, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
14. M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de l’établissement en France de sa vie privée. Toutefois, il est constant que le requérant, célibataire, sans enfant à charge et dont la durée du séjour en France est courte soit deux ans à la date de l’arrêté attaqué, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de près de 26 ans. Par ailleurs, il n’établit pas par les pièces produites et notamment un avis d’imposition émis en 2021, avoir tissé des liens stables et intenses en France. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée et aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En dernier lieu, si M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, il ne l’établit pas eu égard aux éléments de sa situation précédemment exposés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, M. B n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, il s’ensuit que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de son renvoi doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Si M. B soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, et de l’accusation mensongère de meurtre proférée à son encontre, l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucune précision ni aucune pièce justificative permettant d’établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Si M. B a entendu demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an contenue dans l’arrêté du 23 février 2022, il ne soulève aucun moyen de droit ou de fait à l’encontre de cette décision, aussi de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
H. DLe greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204380
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