Annulation 9 mai 2019
Annulation 1 février 2022
Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er févr. 2022, n° INTV1906328J |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | INTV1906328J |
Texte intégral
Lionel CRUSOÉ Avocat à la Cour 19, boulevard Morland 75004 Paris 01.43.31.92.86 contact@crusoeavocat.fr
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ___
INTERVENTION EN REQUETE
POUR :
1/ L’association Emmaüs France, dont le siège est situé […][…] (93100), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège ;
2/ Le Groupe d’information et de soutien des immigré.es (GISTI), dont le siège est situé au 3, villa Marcès à Paris (75011), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège
CONTRE :
L’arrêté daté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine- Maritime a, d’une part, refusé d’admettre à M. M. au séjour et a, d’autre part, obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours
AU SOUTIEN DE :
M X M.
Ayant pour avocat Me Solenn Leprince Avocate à la Cour
A l’appui de la requête n° 2201351
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I. –
Sur l’intérêt à intervenir des associations exposantes dans le cadre de la présente procédure
Tant le GISTI (1) que l’association Emmaüs France (2) justifient d’une qualité leur donnant intérêt à intervenir dans la présente procédure.
1. –
L’article 1er des statuts du GISTI précise que l’association a notamment pour objet :
« - de réunir toutes les informations sur la situation juridique, économique et sociale des personnes étrangères ou immigrées ;
- d’informer celles-ci des conditions de l’exercice et de la protection de leurs droits ;
- de soutenir, par tous moyens, leur action en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits, sur la base du principe d’égalité ;
- de combattre toutes les formes de racisme et de discrimination, directe ou indirecte, et assister celles et ceux qui en sont victimes ; […] »
Il est indéniable que l’objet statutaire de l’association exposante tel qu’il vient d’être énoncé permet à cette dernière d’agir et d’intervenir contre les mesures de refus d’admission au séjour ou d’éloignement dont les personnes étrangères peuvent faire l’objet sur le territoire français (v. par ex.: CAA Bordeaux, 2[…]vril 2018, Préfet de la Haute-Garonne, n° 17BX04151 ; TA Paris, 25 octobre 2018, n° 1707798/4-1,…).
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Ici, au regard de ce que le présent litige porte sur l’application de dispositions particulières d’admission au séjour – celles de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – sur lesquelles le juge administratif n’a pas encore eu l’occasion de fixer sa jurisprudence, il est naturellement essentiel que le GISTI puisse intervenir dans une telle procédure.
2. –
Le préambule des statuts d’Emmaüs France précise les champs d’action de l’association :
- L’accueil et l’accompagnement des exclus
- L’éveil des consciences
- Le refus de la fatalité
- La lutte contre les causes de la misère, l’exclusion, l’injustice sociale
- La défense des droits de l’Homme, de l’environnement, de la paix
- Les échanges internationaux
- Les actions de solidarité partagées.
L’article 4 définit son objet :
« La Fédération Emmaüs France a pour objet :
- de lutter contre les causes et les conséquences de la misère et contre toutes les formes d’exclusion,
- de contribuer à la défense et à la mise en œuvre des orientations d’Emmaüs International,
- de représenter le Mouvement Emmaüs au plan national, notamment auprès des pouvoirs publics et de la société,
- de garantir, et de faire connaître, le sens et la cohérence de l’action collective de ses Groupes,
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- de fédérer les Groupes, d’animer et de promouvoir, par l’action et la parole, la dynamique du Mouvement Emmaüs en France,
- d’assurer l’unité des Groupes du Mouvement Emmaüs en France dans le respect de leur diversité,
- d’aider les Groupes du Mouvement Emmaüs en France à remplir leurs missions,
- d’encourager l’entraide mutuelle et la créativité de ses membres,
- de soutenir et de promouvoir les innovations dans ses champs d’actions. »
Le Mouvement Emmaüs compte aujourd’hui 122 communautés.
Ces communautés sont des lieux d’accueil, de vie, d’activité et de solidarité, qui fonctionnent sans aucune subvention et uniquement grâce à la récupération d’objets.
La personne accueillie à la communauté reste le temps qu’elle souhaite, avec pour seule obligation de respecter les règles de vie communes. Ces 122 communautés accueillent 5 000 compagnes et compagnons, dont plus de la moitié est de nationalité étrangère, une grande partie dépourvue de titre de séjour. En effet, les communautés tiennent au principe d’accueil inconditionnel et à la possibilité d’héberger et de faire participer à des activités les personnes sans tenir compte de leur statut administratif.
Les compagnes et compagnons ont un statut de « travailleurs solidaires », non encadré par le code du travail. Ce modèle alternatif a été officiellement reconnu en 2008, avec la création du statut d’organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS, ci-après).
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Les communautés sont pour beaucoup une solution de dernier recours, rares lieux où il est possible de rester sans limite de temps et d’exercer une activité et leur offrir de réelles possibilités d’insertion sociale et professionnelle. Cette insertion ne peut être réalisée complètement si la compagne ou le compagnon se trouve en situation irrégulière.
Emmaüs France entend ainsi appuyer la démarche des compagnes et des compagnons qui cherchent à faire valoir leurs droits à la régularisation de leur séjour, sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Emmaüs France a donc intérêt à intervenir au soutien des requêtes déposées au nom de M. M. .
Il faut d’ailleurs relever que, dans le cadre de précédents jurisprudentiels récents portant également sur l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge administratif a retenu que le GISTI et Emmaüs France avaient intérêt à intervenir au soutien de la requête d’un étranger qui contestait la décision de refus d’admission au séjour qui lui avait été opposé sur le fondement du texte précité (CAA Nantes, 29 avril 2022, Yamba Y, n° 2200111 ; TA Rouen, 14 octobre 2022, Ndiaye, n° 2201351).
II. –
Sur le cadre du litige et les dispositions applicables
Issu de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, l’article L. 435-2 (anciennement l’article L. 313-14-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
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« L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles auxquelles renvoient le texte qui vient d’être cité prévoient, quant à elles, que :
« Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. »
1. –
L’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est le fruit d’un amendement proposé par le législateur afin de « reconnaître le formidable parcours d’intégration que proposent les 119 communautés Emmaüs de notre pays. Ce parcours fait une large place à la valorisation des compétences, mais aussi à l’apprentissage de la langue française, de la citoyenneté, de la tolérance et du vivre-ensemble. La mesure que nous proposons permettrait de reconnaître l’engagement de milliers de bénévoles, mais aussi l’intérêt d’un modèle innovant qui a fait ses preuves et qui est incontestablement d’intérêt public. » et « d’inscrire dans la loi (leur) particularité » estime ainsi un député lors du débat parlementaire (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
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a. –
Comme le rappelle un article de Mme Tiphaine Guignat, responsable de mission accès aux droits sociaux / statut OACAS au sein de l’association Emmaüs France, historiquement, « la première communauté Emmaüs a été créée par l’abbé Z en 1949, avec pour objectif de remettre debout des personnes en leur proposant de participer à des activités solidaires. Depuis 70 ans, les compagnes et compagnons récupèrent, trient, réparent et revendent les objets donnés par des particuliers, ce qui permet aux communautés de fonctionner. Il existe aujourd’hui 122 communautés en France, qui accueillent 5 000 compagnes et compagnons, dont plus de la moitié est 'sans-papiers'. Les communautés sont pour beaucoup une solution de dernier recours, rares lieux où il est possible de rester sans limite de temps et d’exercer une activité. » (PROD. 2, Article Plein Droit n° 126, octobre 2020).
Les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, selon le principe posé par l’abbé Z « Viens m’aider à aider ». En vertu de ce principe, les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une communauté Emmaüs, fonctionnant selon un régime de coopération et entraide. L’activité des compagnes et compagnons d’Emmaüs « s’inscrit au cœur de la transition énergétique et solidaire. » (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
Lors des travaux parlementaires, les députés ont souligné également que les communautés « vivent sans aucune subvention publique. » et que « Parfois en situation irrégulière, ces compagnons cotisent à l’URSSAF et ne coûtent pas un sou d’argent public. » (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
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b. –
En dépit de la situation particulière des compagnes et des compagnons, lors des travaux parlementaires, la députée Élise AA, rapporteure à l’Assemblée nationale sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, n’a pas soutenu l’amendement proposé pour faciliter l’accès des compagnes et des compagnons à une régularisation.
Mme AA l’a en effet considéré comme étant inutile en considérant que la préoccupation exprimée par l’amendement présenté pouvait « être satisfait par l’article L. 313-14 du CESEDA », autrement dit la voie principale d’admission exceptionnelle au séjour qui est aujourd’hui codifié à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
Au nom du Gouvernement, Mme AB AC, alors ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a formulé le même avis et a demandé le retrait de l’amendement en expliquant qu'« une (telle) disposition législative n’est ni nécessaire, ni opportune » et que « l’admission exceptionnelle au séjour doit rester une procédure purement administrative, et ne doit pas être encadrée trop précisément par le législateur. » (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
Mais cet amendement a finalement reçu un large assentiment au sein de l’Assemblée Nationale, par des députés de tout bord politique, notamment en raison du haut degré d’intégration offert par le modèle offert par les communautés Emmaüs (et plus généralement les OACAS) et du constat que, en dépit des garanties présentées une inclusion dans une communauté Emmaüs, de nombreux compagnons n’étaient pas régularisés et ce même lorsqu’ils vivaient en France depuis très longtemps (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
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En outre, à travers l’adoption de l’article L. 435-2 du CESEDA, le législateur a souhaité également créer un texte avec des conditions précises pour l’octroi d’un titre de séjour afin d’éviter que « l’interprétation diffère selon les préfectures : dans des situations comparables, les décisions peuvent être différentes. », « ce qui pose problème dans une République une et indivisible. », a souligné un autre député (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
Un député a, à cet égard, souligné, lors des débats parlementaires que « quelqu’un qui travaille dans un foyer Emmaüs depuis trois ans est parfaitement intégré. Ces gens ne posent aucun problème ». Ce député a demandé « au Gouvernement de faire preuve d’humanité et de tenir compte du travail formidable, sur le terrain, de ces associations. » (PROD. 1,_Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
L’objet même de cet amendement a donc été de créer une homogénéité de traitement à l’égard des compagnes et compagnons d’Emmaüs : « La démarche d’accueil de personnes en difficultés par la communauté Emmaüs est exemplaire ; mais, suivant les endroits, les préfets ne gèrent pas des situations semblables de la même façon. Cet amendement permettrait d’instaurer une certaine équité, une certaine égalité. » (PROD. 1, Pages extraites de la deuxième séance du dimanche 22 avril 2018).
Pour l’ensemble de ces arguments, l’amendement a été voté à la majorité absolue par les députés et a seulement été modifié, à la marge, par le Sénat.
Des débats parlementaires découlent la volonté du législateur de permettre aux personnes accueillies dans une communauté Emmaüs d’accéder à un titre de séjour en harmonisant le traitement de ces demandes de titres de séjour au regard des spécificités des compagnes et compagnons d’Emmaüs qui mettent en œuvre des activités d’économie solidaire.
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2. –
Les compagnes et compagnons ont un statut de « travailleurs solidaires », non encadré par le code du travail selon lequel « Il n’existe pas de lien de subordination, les compagnes et compagnons ne sont pas salariés, ne perçoivent pas de salaire et n’ont pas de fiche de paie. Ils sont considérés comme des « travailleurs solidaires ». (PROD. 3, Article Plein Droit n° 126, octobre 2020).
Ce modèle alternatif a été officiellement reconnu en 2008, avec la création du statut OACAS (organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires) à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de ce statut, les organismes assurant l’accueil, l’hébergement et le logement des personnes en difficultés doivent bénéficier d’un agrément qui n’est délivré que lorsque l’État a pu établir que l’organisme fournit un hébergement décent, un soutien personnel et un accompagnement adapté aux besoins des personnes accueillies et un soutien financier leur assurant des conditions de vie digne.
En outre, pour mettre à même l’administration de vérifier le respect des conditions ainsi fixées par le législateur, l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les OACAS ont l’obligation de conclure avec l’État une convention précisant « les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti ».
Autrement dit, l’État exerce un contrôle et une surveillance sur ces OACAS afin de vérifier qu’ils offrent aux compagnes et aux compagnons des prestations de nature à assurer leur intégration.
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Le texte qui vient d’être cité prévoit que, en contrepartie, les organismes ayant le statut d’OACAS « peuvent faire participer (les personnes en difficultés) à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle » et que si « (ces personnes) se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination ».
En 2020, les communautés Emmaüs ont renouvelé leur agrément OACAS :
(PROD. 4, Rapport annuel 2021 Emmaüs France).
En 2020, les communautés Emmaüs accueillaient plus de 5.000 compagnes et compagnons dont la moitié était constituée d’étrangers n’ayant pas encore obtenu la régularisation de leur situation administrative.
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Or, il est évident que, au moment de vérifier le degré d’intégration et les perspectives que présente l’étranger accueilli en OACAS, l’autorité préfectorale ne pourra que tenir compte de ce que ce dernier a été accueilli et a été pris en charge par une structure qui a été regardée, à l’occasion de la délivrance d’un agrément par l’État, comme répondant aux exigences en matière d’accès à l’intégration.
On pourrait dès lors, sans aucun doute, retenir, pour ici recourir à une notion très utilisée en droit administratif, qu’il serait possible de reconnaître une véritable présomption d’intégration et d’insertion professionnelle pour l’étranger qui est accueilli en OACAS et qui démontre soit sa parfaite intégration au sein de celui-ci, soit ses perspectives professionnelles.
A tout le moins, on ne voit pas que, au moment d’examiner une demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l’article L. 435-2 du code précité et la condition tirée de l’existence de « perspectives d’intégration », il ne devrait être tiré aucune conséquence de ce que l’étranger est accueilli dans une structure qui a reçu, en amont, un agrément délivré par l’État précisément en considération de critères liés à la qualité des prestations offertes par l’organisme en vue de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
3. –
Il faut encore relever que le pouvoir réglementaire a en outre précisé les conditions de dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R. 435-1 de ce code : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. »
Les pièces à fournir sont listées à l’annexe 10 du même code.
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Pour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour, les pièces spécifiques dans le cadre d’une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du Ceseda sont les suivantes :
« -documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil, l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ;
-pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ;
-rapport établi par le responsable de l’organisme d’accueil (à la date de la demande) mentionnant l’agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d’activité, le caractère réel et sérieux de l’activité, vos perspectives d’intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. »
Ensuite, l’article R. 435-2 du Ceseda prévoit que :
« Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale'. »
Telles sont les dispositions applicables.
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4. –
Enfin, il faut souligner que, pour la mise en œuvre de ce cadre, le ministre de l’intérieur a, dans sa circulaire du 28 février 2019 (NOR : INTV1906328J), formulé différentes instructions à destination des services préfectoraux.
La circulaire a ainsi précisé que « c’est principalement le respect des règles de vie au sein de la communauté qui permettra d’apprécier la situation du demandeur au regard des critères légaux, lesquels demeurent en outre soumis au pouvoir d’appréciation du préfet » (PROD. 5, Extrait de la circulaire du 28 février 2019).
Concernant le critère de trois années d’activité ininterrompue, la circulaire qui a pour objet d’aider « dans l’instruction de ces dossiers et d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire » préconise de considérer qu'« une activité exercée à titre principal pendant trois ans correspond à un volume horaire supérieur à trente heures par semaine et présente un caractère continu, c’est-à-dire sans interruption, sauf motif légitime ».
La circulaire du 28 février 2019 rappelle, par ailleurs, le contenu des dispositions réglementaires précitées, à savoir celles qui prévoient que les perspectives d’intégration « pourront être examinées, notamment, au regard du niveau de langue et des compétences acquises, le cas échéant, du projet professionnel du demandeur, des éléments tirés de sa vie privée et familiale, de sa participation à la vie locale » (PROD. 5, Extrait de la circulaire du 28 février 2019).
Aussi, elle rappelle que, pour « apprécier le caractère réel et sérieux de l’activité ainsi que les perspectives d’intégration », « le demandeur devra produire des justificatifs et l’organisme d’accueil, un rapport qui en rendront compte ».
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En outre, si le législateur a ouvert la possibilité de délivrer une carte portant l’une ou l’autre de trois mentions, « travailleur temporaire », « salarié » ou « vie privée et familiale », la circulaire précitée précise que « les personnes dont le projet serait de demeurer dans la communauté » « en l’absence de toute promesse d’embauche ou de liens privés et familiaux en dehors de la communauté », pourront se voir délivrer une carte « travailleur temporaire ».
Malgré les questionnements que laisse subsister cette acception (« quelle durée de validité d’une carte « travailleur temporaire » pour une personne qui n’est pas en CDD ? Quels critères de renouvellement ? Cette carte permettra-t-elle à son détenteur de travailler dans le cadre d’un contrat à l’extérieur du mouvement ?) Les retours de terrain ont confirmé l’incohérence de cette préconisation » (PROD. 3, Article Plein Droit n° 126, octobre 2020), le ministre de l’intérieur a prévu et encouragé la délivrance d’un tel titre de séjour, tenant compte en cela de la volonté clairement exprimée du législateur de prendre en considération les activités effectives des personnes au sein des organismes OACAS, et en particulier les services qu’elles contribuent à rendre à l’ensemble d’un territoire par l’activité même de récupération et réparation.
Le critère des perspectives d’intégration, lui, s’agissant d’une personne qui demande un titre de séjour tout en ne souhaitant pas quitter la communauté, peut parfaitement être évalué au regard des apprentissages réalisés, des compétences acquises, ou tout autre élément figurant dans le rapport fourni par le ou la responsable de la communauté.
Ce faisant, le principe même de demeurer au sein de la communauté et par conséquent, de ne pas avoir de promesse d’embauche puisque la compagne ou le compagnon est considéré.e comme un travailleur solidaire, ne doit pas être un frein à la régularisation de la personne et ne remet aucunement en question l’intégration dont elle fait preuve au regard des critères précédemment développés.
C’est le cadre applicable.
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III. –
L’évocation de celui-ci conduit au constat de ce que c’est, en premier lieu, au prix d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour refuser d’admettre M. M. au séjour, l’autorité préfectorale lui a opposé le fait que, en l’état du dossier qu’il avait présenté, l’intéressé ne remplissait pas les critères pour se voir délivrer une autorisation de travail au regard de ce que le service de la main d’œuvre étrangère aurait émis un « avis défavorable » le […]vril 2022 en retenant que l’intéressé ne remplissait pas « les critères pour se voir délivrer une autorisation de travail ».
Si, certes, les dispositions de l’article L. 435-2 du code précité permettent la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », elles ne subordonnent pas l’admission au séjour du demandeur à la condition que ce dernier justifie d’une autorisation de travail, au sens de l’article L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le demandeur doit justifier – seulement – de « perspectives d’intégration » ce qui, si les mots ont un sens, n’implique pas nécessairement que l’intéressé ait trouvé un employeur mais plutôt qu’il puisse plus largement présenter un projet professionnel et faire état de compétences acquises lui permettant de prétendre à une intégration.
C’est d’ailleurs le sens que l’instruction donne à cette notion de perspectives d’intégration (instruction du ministre de l’intérieur du 28 février 2019, p. 20).
En ce sens, l’autorité préfectorale a, en l’espèce, fait reposer sa décision sur un motif qui était insusceptible de fonder une décision de refus de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Sous cet angle, d’ailleurs, le raisonnement à tenir n’est pas différent de celui à partir duquel le Conseil d’État avait retenu, en interprétation de l’article L. 313-14 du CESEDA, que ce dispositif de régularisation était distinct de la procédure de l’article L. 5221-2 du code du travail de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire (Avis CE 8 juin 2010, n° 33[…]92, au Recueil ; v. également, CE 23 octobre 2009, GISTI, n° 314397, aux Tables).
Plus généralement, il est important qu’il soit fermement rappelé que, en aucun cas, l’appréciation susceptible d’être portée quant au point de savoir si l’étranger remplit les conditions prévues aux articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail n’interfèrent pas dans l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
On a en effet vu que, par détermination de la loi, la situation des personnes accueillies et travaillant dans des OACAS n’est pas régie par les dispositions du code du travail : dès lors, s’il fallait faire application aux demandeurs accueillis et travaillant dans un OACAS (et notamment à ceux qui souhaiteraient conserver cette situation), il serait naturellement difficile, pour ces derniers, de présenter une demande de régularisation sur un tel fondement.
Au total, le motif en cause mérite bien d’être invalidé.
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Il reste, sur ce point, à souligner que, dans le cadre d’un jugement très récent, le tribunal administratif de Rouen a précisément retenu que « (la circonstance qu’un étranger ne remplit pas les critères pour se voir délivrer une autorisation de travail) n’est pas au nombre de (ceux des éléments) dont dépendent l’attribution du titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne font référence qu’à la participation des personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle pendant une durée ininterrompue de trois années d’activité, au caractère réel et sérieux de cette activité ainsi qu’aux perspectives d’intégration » (TA Rouen, 11 octobre 2022, Ndiaye, n° 2201351).
Telle est l’acception qui devra être rappelée dans la présente procédure.
IV. –
En deuxième lieu, en estimant que la situation personnelle de M. M. ne relevait pas des cas d’admission au séjour prévu par l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de ces dispositions.
1. –
Il ressort en effet des éléments présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour que, présent sur le territoire français depuis l’année 2018, M. M. est, depuis le 14 janvier 2019, un compagnon de la communauté Emmaüs de Saint-Z-les-Elbeuf, qui est affiliée à l’association Emmaüs France, organisme d’accueil et d’activités solidaires (OACAS) (autrement dit, à la date de la décision qui a été prise le 19 avril 2022, M. M. justifiait bien d’une intégration de trois années au sein d’un OACAS).
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Aux fins d’en apporter la preuve, M. M. a produit une attestation d’hébergement (pièce n° 15 jointe à la requête), une attestation de présence (pièce n° 16 jointe à la requête) ainsi que plusieurs attestations de ressources (pièces n° 6, 8, 10 et 12 jointes à la requête).
Le requérant a en outre produit plusieurs relevés attestant du versement d’une somme de la cotisation URSSAF (pièces n° 7, 9, 11 et 13 jointes à la requête).
Et sur ce dernier point, il faut relever que, alors que, dans le cadre de son mémoire en défense, le préfet explique que la présence de M. M. représenterait « une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français », l’intéressé a montré que, au contraire, il contribuait, par le versement de cotisations, à un tel système.
2. –
M. M. a en outre produit le rapport de la responsable de la communauté Emmaüs Saint-Z-les-Elbeuf (production qui est, comme le prévoit l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une condition nécessaire dans le cadre d’une procédure d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code précité) (pièce n° 14 jointe à la requête.
Ce rapport indique que l’intéressé est bien intégré à la communauté et a « su (…) montrer ses capacités à s’adapter à tous types de postes », notamment aux emplois de « rippeur » ou encore de « standardiste », outre qu’il a donné satisfaction dans des missions de saisies informatiques, d’encaissement de clients ou de fermeture de magasin qui lui ont été confiées.
La responsable de la communauté Emmaüs indique en outre que l’intéressé maîtrise parfaitement la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit et « a développé des liens très forts avec (la France) » (pièce n° 14 jointe à la requête).
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Ce rapport indique même que, au regard de son implication, M. M. a pu être désigné en qualité de membre du conseil d’administration de la communauté Emmaüs (pièce n° 74 jointe à la requête).
La description contenue dans ce rapport fait, du reste, écho à plusieurs attestations particulièrement élogieuses émanant de bénévoles de l’association Emmaüs et qui sont par ailleurs versées aux débats (pièces n° 32 à 52 jointes à la requête).
3. –
Pour prouver son intégration et ses perspectives d’insertion, M. M. a par ailleurs produit de nombreux éléments.
Il a ainsi produit une promesse d’embauche pour un emploi d’agent de service (rémunération brute mensuelle de 1501,63 € brut) qu’il pourra faire valoir auprès de la société Candor, dès qu’il aura obtenu un titre de séjour (pièces n° 26 et 55 jointes à la requête).
Il a par ailleurs versé aux débats différents éléments attestant de ce qu’il fait partie depuis le 15 janvier 2022, des effectifs de la réserve communale de sécurité civile de la commune de Saint-Z-lès-Elbeuf (pièce n° 59 jointe à la requête).
4. –
Enfin, il n’est pas contesté par l’administration que M. M. ne vit pas en situation de polygamie et n’a jamais été l’auteur de troubles à l’ordre public.
21
L’intéressé fournissait ainsi suffisamment la preuve, d’une part, de ce qu’il avait exercé son activité ininterrompue pendant trois ans au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaires et, d’autre part, du caractère réel et sérieux de son activité au sein de cette organisation et, enfin, du caractère réel de ses perspectives d’intégration.
En refusant d’admettre M. M. au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a entaché son appréciation d’une erreur, celle-ci serait- elle manifeste, et a voué son arrêté à l’annulation.
Le tribunal administratif de céans ne pourra que faire droit à la requête.
* * *
*
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, les exposants concluent qu’il plaise au tribunal administratif de céans :
- ADMETTRE l’intervention volontaire en demande présentée par le groupe d’information et de soutien des immigré.es (GISTI) et l’association Emmaüs France ;
- FAIRE DROIT à la requête présentée par M. M. ;
- et ce faisant, ANNULER l’arrêté daté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a, d’une part, refusé d’admettre à M. M. au séjour et a, d’autre part, obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours
Avocat à la Cour
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