Annulation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2020779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020779 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2020779/2-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Z
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AA
Magistrate désignée
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 28 janvier 2021 La magistrate désignée Décision du 19 février 2021
___________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2020, M. X Y AB, représenté par Me AC, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’arrêté :
- est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est le père de deux enfants français dont il assure la garde.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme AA en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Chahine, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme AA,
- et les observations de M. AB, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er février 2021, à 12 heures.
Par un mémoire, présenté par Me AC au nom de M. Nébri, enregistré le 1er février 2021 et communiqué au préfet de police, le requérant maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Il soutient en outre que le préfet de police a méconnu le 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y AB, ressortissant algérien né le […], est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par arrêté du 2 décembre 2020, pris après son interpellation le 2 décembre 2020 par les services de police, le préfet de police l’a obligé à
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quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par la présente requête, M. AB demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. AB est le père de deux enfants français, nés les […] et […], qu’il a reconnus, dont la mère est décédée le […] et sur lesquels il déclare exercer l’autorité parentale. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision faisant obligation à M. AB de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il est fondé à soutenir qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. AB est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. AB implique, en application des dispositions précitées de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. AB d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. AB est admis par le présent jugement au bénéfice de l’aide juridique provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me AC, avocate de M. AB, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AC de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 décembre 2020, par lequel le préfet de police a obligé M. AB à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. AB, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen de sa situation administrative.
Article 4 : L’Etat versera à Me AC une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me AC renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Me AC, mandataire de M. X Y AB, et au préfet de police.
Lu en audience publique le 19 février 2021.
La magistrate désignée,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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