Rejet 22 juin 2022
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 juin 2022, n° 2201531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
2. Mme A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, elle n’assortit cette allégation d’aucune pièce, en dehors de l’acte de naissance de sa fille née en août 2019 et d’une attestation de suivi d’activités périscolaires de cette enfant, qui pourra la suivre vers son pays d’origine et ne sera donc pas séparée d’elle du fait de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant l’arrêté litigieux, la préfète de la Somme n’aurait pas accordé une importance primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme A, dont la demande d’asile a été également rejetée. La circonstance que l’enfant soit scolarisée, ce qui n’est nullement prouvé par les pièces du dossier qui ne contiennent qu’une attestation de suivi d’activités parascolaires, n’indique pas qu’elle ne pourrait se réadapter à un nouveau milieu scolaire dans son pays d’origine, où elle peut suivre sa mère, compte tenu de son jeune âge. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de conflits familiaux et de son orientation sexuelle. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à produire des pièces anciennes qui ont déjà été examinées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée, la cour nationale du droit d’asile considérant notamment que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de Mme A n’ont permis de tenir les faits pour établis. Enfin, la circonstance qu’elle souffrirait d’un stress post-traumatique suite aux évènements qu’elle a vécus en Italie est sans influence sur la décision attaquée qui désigne le Nigéria comme pays de renvoi. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Nigéria.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Pereiraet à la préfète de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022 .
Le magistrat désigné,
Signé
B. B
Le greffier,
Signé
T. Lecerf
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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