Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice prés. encontre, 28 juin 2022, n° 2103304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021 et complétée les 28 juillet 2021 et 25 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— elle souffre d’une maladie génétique rare, dite fièvre méditerranéenne familiale ;
— cette pathologie est source de crises récurrentes générant des fortes douleurs abdominales et thoraciques ;
— elle ne se déplace plus seule depuis des années et la délivrance d’une carte de stationnement faciliterait son accès aux soins.
Un mémoire en production de pièces du département de l’Hérault a été enregistré le 15 juillet 2021.
Par un courrier du 23 août 2021, le département de l’Hérault a été mis en demeure de produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 22 avril 2021 la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Au vu de l’avis émis par la maison départementale de l’autonomie du département de l’Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 28 mai 2021, dont Mme B, par la présente requête, demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
4. Mme B, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle est atteinte d’une maladie génétique rare, dite fièvre méditerranéenne familiale, qui se manifeste par des crises régulières, avec des fortes douleurs abdominales et thoraciques. Toutefois, il ne ressort pas du certificat médical joint à sa demande de carte de stationnement, établi par le docteur E le 11 juin 2020, qui ne mentionne aucune limitation du périmètre de marche, que Mme B aurait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait besoin d’une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu’elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». En refusant de lui délivrer cette carte, le président du département de l’Hérault n’a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
S. DLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2022,
Le greffier,
D. Lopezdl
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