Annulation 3 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 déc. 2020, n° 2001081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001081 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°2001081 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
Président-rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre Gave
Rapporteur public X Tribunal administratif de Nantes
(8ème Chambre)
Audience du 19 novembre 2020 Décision du 3 décembre 2020
335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 6 octobre 2020, M. représenté par Me X Y, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 313-15 et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette absence de motivation démontre l’absence d’un examen sérieux de sa situation ;
N° 2001081 2
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le défaut d’isolement dans le pays d’origine ne constitue pas un critère d’exclusion du droit au séjour ; en tout état de cause, le fait qu’il ne serait pas dépourvu d’attaches familiales au Cameroun ne permet pas de considérer qu’il y aurait toujours des liens ; or, c’est ce critère du maintien des liens qui doit être apprécié par le préfet ; en lui reprochant le défaut de perspective d’insertion professionnelle, le préfet a ajouté une condition à la loi ; le préfet ne s’est pas prononcé sur le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation scolaire ; or, le sérieux dont il fait preuve dans le suivi de sa formation est reconnu par ses professeurs et par son maître d’apprentissage ; le préfet ne s’est fondé que sur ses bulletins du premier semestre de l’année scolaire 2018/2019 alors que sa demande de titre a été adressée le 22 mai 2018 ; l’absence de notation dans certaines matières s’explique par le fait qu’il suivait des cours de soutien dans ces matières ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 dudit code ; il s’est impliqué dans sa formation scolaire et s’est créé des relations amicales en France ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’annulation du refus de séjour entraînera, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français ; Sur la fixation du pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. Xa été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
X président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, des conclusions à l’audience.
N° 2001081 3
Xs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, président-rapporteur ;
- et les observations de Me X Y, avocate de M.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2020, a été présentée pour M.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant camerounais né le […], déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2016. Du fait de sa minorité, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique. X 22 mai 2018, alors qu’il était sur le point de devenir majeur, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-14 et de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. X respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. »
3. Pour refuser à M. Xla délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie par l’intéressé.
4. M. Xjustifie avoir suivi, au sein d’un centre de formation d’apprentis, à partir du mois de janvier 2018 et durant l’année scolaire 2018/2019, des études en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de cuisine et bénéficié à ce titre de contrats d’apprentissage. Si le préfet relève que l’intéressé n’a pas été noté, au second semestre de l’année 2017/2018, en français, en mathématiques, en anglais, en sciences physiques et en prévention santé-environnement, il ressort toutefois des appréciations portées par les professeurs sur les bulletins de notes de M. Xque celui-ci étudiait en groupe de soutien dans les deux premières matières et y faisait preuve de sérieux et d’une volonté de progresser. En dépit des moyennes générales de 10,13/20 et 8,55/20 obtenues respectivement au second semestre de l’année scolaire 2017-2018 et au premier semestre de l’année scolaire 2018-2019, il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes attestations écrites par les enseignants du CFA, que M. Xeffectuait globalement, un travail sérieux et investi, adoptant une bonne attitude de travail durant les cours, progressant dans son apprentissage et montrant
N° 2001081 4
une volonté de réussir sa formation. Son employeur, dans le cadre du contrat d’apprentissage, a attesté de son implication professionnelle et de sa volonté d’intégration. Enfin, ainsi qu’il est mentionné dans l’arrêté attaqué, l’association Saint-Benoit Labre en charge du suivi de M. Xa rédigé un rapport éducatif et social favorable quant à son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. Xqui, postérieurement à la décision attaquée, a bénéficié d’un contrat de soutien à l’autonomie et obtenu son inscription, en septembre 2020, en deuxième année de CAP agent polyvalent de restauration, est fondé à soutenir qu’en remettant en cause le caractère réel et sérieux de sa formation, le préfet de la Loire- Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Xest fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. X présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir M. Xd’un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. Xayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X Y, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me X Y d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2019 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande de titre de séjour de M. lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. Xune carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me X Y, avocate de M. une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
N° 2001081 5
Article 4 : X présent jugement sera notifié à M. Xet au préfet de la Loire- Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, M. Catroux, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.
L’assesseur le plus ancien dans X président-rapporteur, l’ordre du tableau
L. Z X. CATROUX
La greffière,
V. AA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
V. AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Incendie ·
- Prestation ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Reconnaissance ·
- Engagement ·
- Rente
- Paix ·
- Élève ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Scolarité ·
- École nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Notation ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Coûts ·
- Architecture ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Rémunération ·
- Pénalité ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Conseil
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Zone humide ·
- Parcelle ·
- Chêne ·
- Nuisance ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Élevage ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission nationale ·
- Monétaire et financier ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Contrôle ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Prénom
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté urbaine ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Urbanisme ·
- Désignation ·
- Champagne ·
- Environnement ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français
- Urbanisme ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Classes ·
- Erreur de droit
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Irrigation ·
- Rubrique ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Étude d'impact ·
- Emprise au sol ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.