Annulation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2207305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C B, représenté par Me Weinberg, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 18 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la décision portant interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 17 juin 2022, et invité le Tribunal à rejeter la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2022 à 9 heures, en présence de Mme Soulier, greffière :
— le rapport de M. D, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Weinberg.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué, en date du 18 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B, qui est de nationalité philippine sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français. Le même arrêté refuse à l’intéressé le délai de départ volontaire mentionné à l’article L. 612-1 du même code et prévoit que M. B sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de sa situation, avant de faire obligation à M. B de quitter le territoire français,
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Né, aux Philippines, le 9 avril 1972, le requérant est dépourvu d’attache familiale sur le territoire français alors que toute sa famille réside aux Philippines. Il suit de là et alors même que le requérant justifie résider habituellement en France depuis 2014, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont rappelées ci-dessus, doit être écarté.
6. Si M. B travaille, en qualité d’employé de maison, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2022 et a engagé une procédure devant le conseil des prud’hommes d’Evreux, qui l’a débouté par un jugement du 22 janvier 2022, en vue d’obtenir la reconnaissance d’une relation de travail avec deux particuliers pour la période de 2014 à 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code mentionné ci-dessus : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
8. L’arrêté dont l’annulation est demandée vise les articles L. 612-1, L. 612-2 et les 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant « ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n’avoir jamais sollicité de titre de séjour » et qu’il « a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour au pays d’origine ». Il suit de là que le refus d’accorder à
M. B le délai de départ volontaire mentionné au L. 612-1 du même code est suffisamment motivé.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en faisant application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B d’une erreur manifeste.
En qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B établit résider habituellement en France depuis 2014. Compte tenu de la durée significative de son séjour en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prononçant à son encontre une interdiction temporaire de retour sur le territoire français, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 mai 2022 doit être annulé en tant seulement qu’il édicte à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
15. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A, implique seulement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 précité et de rapporter la preuve de ses diligences au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions législatives susmentionnées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 mai 2022 est annulé en tant seulement qu’il édicte à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 1er du présent jugement et de rapporter la preuve au requérant de ses diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
K. DLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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