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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2001888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2001888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 juillet 2019, N° 1803423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2020 et 25 avril 2021, M. D B, représenté par Me Guilmain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser une somme totale de 26 414 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 10 juillet 2017 et de l’illégalité de la décision du 22 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Saint-Quentin :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Saint-Quentin est engagée en raison de l’accident de service qu’il a subi le 10 juillet 2017 ;
— le lien de causalité entre les souffrances morales endurées et l’accident de service précité est établi ;
— les souffrances endurées peuvent être évaluées à 10 000 euros ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Quentin :
— l’accident de service du 10 juillet 2017 résulte d’un manquement du centre hospitalier à son obligation de sécurité qui est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— l’illégalité de la décision du 22 juin 2018 par laquelle le centre hospitalier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de service constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— il a subi un préjudice financier d’un montant de 6 141 euros dès lors que le versement du rappel des traitements effectué par le centre hospitalier en octobre 2019 a eu pour effet de l’assujettir à l’impôt sur le revenu et à la taxe d’habitation pour l’année 2020 ;
— l’illégalité de la décision du 22 juin 2018 sur son état de santé, sa situation financière et son évolution professionnelle ont entraîné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont l’indemnisation peut être estimée à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 19 mai 2021, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Klein, représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Quentin en qualité d’agent de sécurité au sein de l’équipe de sécurité, au grade d’ouvrier professionnel spécialisé, dans le cadre d’un contrat de travail conclu le 24 juin 2002, renouvelé jusqu’au 31 mars 2004. Par décision du 9 novembre 2004, M. B a été titularisé dans la fonction publique hospitalière sur le grade précité à compter du 1er juillet 2004. Le directeur du centre hospitalier, par décision du 22 juin 2018, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des suites d’une altercation survenue le 10 juillet 2017 entre M. B et un praticien hospitalier de l’établissement. A la suite de l’annulation de cette décision par jugement n° 1803423 du tribunal administratif en date du 16 juillet 2019, le directeur du centre hospitalier, par décision du 4 octobre 2019, a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par courrier reçu le 4 mars 2020, M. B a adressé au centre hospitalier une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident de service et de l’illégalité de la décision du 22 juin 2018. Le silence gardé par l’établissement a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 26 414 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie imputable au service, des souffrances physiques ou morales et subi des préjudices esthétiques ou d’agrément, peut obtenir de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire aux prises en charges légales, réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, et peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Saint-Quentin :
3. M. B demande en premier lieu la réparation du préjudice constitué par les souffrances endurées qu’il estime être en lien avec l’accident du travail qu’il a subi le 10 juillet 2017 sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports du docteur E, psychiatre, des 27 mars 2018, 18 septembre 2018, 26 janvier 2019 ainsi que des certificats médicaux établis par le docteur C, psychiatre, les 24 novembre 2017, 7 janvier 2020, 24 août 2020, 29 janvier 2021, que M. B a souffert d’un état dépressif après la survenance de l’accident de service, et que le rapport du mois de mars 2022 établi par le docteur A, médecin psychiatre agréé, mentionne une consolidation de l’état de santé de l’intéressé à compter de novembre 2021 ainsi qu’une imputabilité au service de cet état. Si le centre hospitalier fait valoir que M. B avait déjà été placé en congé de maladie de longue durée pour un état dépressif, antérieurement à l’accident de service, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant avait repris son activité le 1er septembre 2015 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique puis à temps complet à compter du 1er juin 2016, soit un an avant que ne survienne l’accident de service en litige. Par suite, le défendeur n’est pas fondé à soutenir que les souffrances endurées par l’intéressé seraient liées au moins en partie à la décompensation anxio-dépressive dont il a souffert entre 2013 et 2015. Il s’ensuit que la totalité des souffrances endurées dont il est demandé réparation présente un lien de causalité direct et certain avec l’accident de service du 10 juillet 2017 dont M. B a été victime.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B a droit à la réparation du préjudice constitué par les souffrances qu’il a endurées entre le 10 juillet 2017, date de l’accident de service, et le mois de novembre 2021, période au terme de laquelle le docteur A, médecin psychiatre, a considéré que son état de santé était consolidé. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser à ce titre une somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Quentin :
S’agissant du manquement du centre hospitalier de Saint-Quentin à l’obligation de sécurité et de protection à l’égard de M. B :
6. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
7. M. B soutient que le centre hospitalier de Saint-Quentin a commis une carence fautive dans son obligation de sécurité et de protection à son égard qui a rendu possible l’accident du 10 juillet 2017. A l’appui de cette allégation, le requérant fait état d’un signalement effectué auprès de sa hiérarchie portant sur des actes d’insultes et de menaces dont il aurait fait l’objet le 12 avril 2017. Toutefois, la fiche d’évènement du 17 mai 2017 qui y est relative n’est pas circonstanciée et n’identifie pas l’auteur de ces faits. Si M. B fait également valoir que le médecin, avec lequel a eu lieu l’altercation du 10 juillet 2017, aurait dû faire l’objet d’une sanction disciplinaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’en s’abstenant de mettre en œuvre une procédure disciplinaire, l’autorité administrative, à qui il revient d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la matérialité du manquement du centre hospitalier dans son obligation de sécurité et de protection de M. B n’est pas établie.
S’agissant de l’illégalité de la décision du 22 juin 2018 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de service du 10 juillet 2017 :
8. Par un jugement n°1803423 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 22 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de service dont a été victime M. B, au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation. L’illégalité qui a entaché cette décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin.
9. En premier lieu, M. B demande réparation du préjudice financier constitué par son assujettissement, en 2020, à l’impôt sur le revenu et à la taxe d’habitation en raison du versement en une seule fois, en octobre 2019, du rappel des traitements d’un montant de 17 043,98 euros effectué par le centre hospitalier en exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 16 juillet 2019, alors qu’il n’était pas imposable auparavant. Toutefois, le préjudice invoqué n’est pas directement lié au fait de l’administration, mais découle de la détermination par la loi du fait générateur de l’impôt sur le revenu. A cet égard, M. B conservait la faculté de demander à l’administration fiscale l’imposition de ses revenus exceptionnels selon le système du quotient, ce qu’il n’allègue ni ne justifie avoir fait. Par suite, ses conclusions relatives au chef de ce préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
10. En second lieu, M. B demande réparation du préjudice moral qu’il estime être en lien avec l’illégalité de la décision du 22 juin 2018 portant refus d’imputabilité au service de l’accident de service du 10 juillet 2017. A cet égard, il se prévaut de l’aggravation de son état dépressif en raison de l’absence de soutien de sa hiérarchie révélée par cette décision ainsi que de l’incidence de ses arrêts de travail, consécutifs à cette décision, sur l’évolution de sa carrière professionnelle, sur sa situation financière ainsi que sur son état de santé. La perception par l’intéressé d’un demi-traitement entre le 20 juillet 2017, date de son placement en congé longue durée et le mois d’octobre 2019, date à laquelle le centre hospitalier a effectué le rappel de traitement en exécution du jugement du tribunal a nécessairement affecté son niveau et ses conditions de vie. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B en lien avec l’illégalité fautive de la décision du 22 juin 2018, en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser une somme totale de
4 500 euros en réparation des préjudices résultant de son accident du travail et de la décision illégale du 22 juin 2018 du directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. M. B a droit aux intérêts légaux sur la somme de 6 000 euros à compter du 4 mars 2020, date de de réception de sa demande indemnitaire préalable pour l’indemnité due au titre des préjudices subis. Ces intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 25 avril 2021, date à laquelle au moins une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser à M. B la somme de 4 500 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020. Ces intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 25 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Quentin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier de Saint-Quentin.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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