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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 sept. 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B A, représentée par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 6 mai 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif susceptible d’être exécutée à tout moment, alors qu’il s’agissait d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, qu’elle a démontré, depuis son arrivée sur le territoire au cours de l’année 2001 alors qu’elle était âgée de 19 ans, une intégration certaine et assidue en l’absence d’attaches particulières conservées dans son pays d’origine, ayant vécu plus de la moitié de sa vie en Guyane et y résidant de manière régulière depuis plus de 14 ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de l’arrêté :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant effectué la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 I 5° du code de procédure pénale ;
* il est insuffisamment motivé dès lors, d’une part, qu’il ne vise pas l’article L. 121-1 et les article 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, qu’il omet de prendre en compte des considérations propres à sa situation personnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant refus de séjour :
* la décision est illégale en l’absence de caractérisation de son comportement comme menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est pas précisé l’issue des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, que les faits en relevant ainsi que ceux concernant la condamnation du 20 décembre 2018 sont anciens puisqu’ils datent d’il y a au moins 7 ans, alors que la seule condamnation apparente concerne une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, révélant une condamnation isolée et que, par ailleurs, elle est parent d’enfant français, mère de onze enfants, âgés de 3 à 23 ans, tous nés en Guyane dont elle démontre s’occuper des huit derniers mineurs à charge, avec l’aide de son concubin ;
* elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère de trois enfants de nationalité française ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est présente depuis 24 années sur le territoire français, dont 14 de manière régulière, que l’exclusivité de ses centres d’intérêts privés et familiaux se situent en Guyane où résident ses onze enfants, qui y sont nés et scolarisés tandis que les trois majeurs ont la nationalité française et où résident son concubin et sa sœur de manière régulière ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire avec le délai de départ de trente jours :
* elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que cette décision concerne également ses huit enfants encore mineurs et à charge, tous nés et scolarisés en Guyane et dont le père réside régulièrement en Guyane ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 22 août 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2500988 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Seube, pour la requérante ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante surinamaise née en 1982 et entrée sur le territoire en 2001, à l’âge de 19 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, Mme A est entrée sur le territoire français en 2001, à l’âge de 19 ans, qu’elle y vit régulièrement depuis l’année 2011 et qu’elle a onze enfants nés et scolarisés en Guyane, que huit de ses enfants sont mineurs et à sa charge, tandis que ses trois enfants majeurs ont la nationalité française. Enfin, Mme A vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en décembre 2026, qui est le père de ses six plus jeunes enfants. Si le préfet de la Guyane fait état de la condamnation de Mme A intervenue en 2018 et de faits mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaire datant de 2016, il résulte de l’instruction que ces faits sont anciens et, de surcroît, antérieurs à la délivrance sa dernière carte de séjour pluriannuelle valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 6 mai 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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