Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er déc. 2025, n° 2514026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 et des pièces enregistrées le 25 novembre 2025, Mme E… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
– le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… B… » ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
– les observations de Me Melkide Hossou, représentant Mme C…, qui :
conclut aux mêmes fins que la requête et conclut également à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de la requérante dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en la munissant des documents à transmettre à l’OFPRA ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; il conclut enfin à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
indique maintenir les mêmes moyens que la requête et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure s’agissant de la transmission du guide d’accueil du demandeur d’asile et de la tenue de l’entretien individuel, d’un défaut d’examen complet de leur situation notamment au regard de la présence de leurs enfants, d’une erreur de fait s’agissant de la présence des membres de leur famille en France, d’une erreur de droit dans l’application de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et méconnaît l’article 6 de ce règlement s’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 8 février 1984 déclare être entrée en France le 22 décembre 2024 et y a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 2 septembre 2025. A la suite du relevé de ses empreintes, la consultation du fichier Eurodac a révélé que le conjoint de Mme C…, également demandeur d’asile en France, est titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes, valide du 27 juin au 20 juillet 2025, qui lui a permis de pénétrer sur le territoire des Etats membres. Saisies d’une demande en ce sens par l’autorité préfectorale, les autorités allemandes ont accepté, le 18 septembre 2025, la réadmission de Mme C… en application de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par une décision du 7 novembre 2025 dont Mme C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que cet arrêté n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation de l’intéressée, notamment s’agissant de la présence de ses enfants.
En troisième lieu, si l’intéressée expose que le guide d’accueil du demandeur d’asile ne lui a pas été remis en langue arabe, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 n’impose pas la remise au demandeur d’asile de ce guide, qui ne constitue qu’une documentation administrative à destination des personnes dont la demande d’asile sera examinée en France, ce qui n’était au demeurant pas le cas de celle déposée par Mme C…. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En quatrième lieu, Mme C… soutient qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été conduit par une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, il est constant que Mme C… a bénéficié d’un entretien individuel lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Rhône le 2 septembre 2025 et le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En cinquième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au motif qu’elle ne mentionne pas la présence en France de son frère et de sa cousine. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que celle-ci se serait fondée sur l’absence de toute famille de la requérante sur le territoire français, alors qu’elle évoque seulement le fait que Mme C… n’est pas en mesure de justifier de l’ancienneté de ses liens sur le territoire nationale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’une part, aux termes de l’article 11 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: « Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : /a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ; /b) à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux. » Enfin, l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
A… l’espèce, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. F…, conjoint de Mme C…, sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont également été saisies d’une demande de prise en charge de Mme C… et de leurs quatre enfants sur le fondement de l’article 11 « Procédure familiale » du même règlement afin de préserver l’unité familiale. Ces autorités ont donné leur accord le 18 septembre 2025. En application de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de Mme C… et de son mari doivent être regardées comme ayant été présentées au nom de leurs enfants mineurs, dont la présence en France à l’occasion de l’enregistrement de leur demande d’asile est ainsi sans incidence sur la détermination de l’Etat membre responsable en application du a) de l’article 11 du règlement n° 604/2013. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète du Rhône a fait application du critère subsidiaire énoncé par le b) de cet article, selon lequel l’État membre responsable est celui que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°206/2013 du 26 juin 2021 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante fait valoir qu’elle s’est établit en France depuis son arrivée en décembre 2024 que ses enfants y sont scolarisés, que deux de ses enfants ont suivi un stage d’apprentissage du français et qu’elle a effectué des actions de bénévolat auprès de la Croix-Rouge entre le 30 décembre 2024 et le 31 juillet 2025. Toutefois, la requérante dont l’arrivée en France est récente, et qui a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie ne peut ainsi prétendre avoir établi le centre de ses intérêts sur le territoire français où elle ne justifie pas disposer d’attaches familiales ou affectives. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfète à ne pas avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire. Il en va encore de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En dernier lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme C… de ses enfants ni de porter atteinte à l’unité de la cellule familiale formée avec son conjoint, lequel a également fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes. En outre, si la requérante fait valoir que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis le mois de janvier 2024, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant leur intérêt supérieur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article 6 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYET
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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