Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— son droit au séjour n’a pas fait l’objet d’une vérification en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle ne fait pas état des critères visés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 par une ordonnance
du 13 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 octobre 1995, déclare être entré en France le 6 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2024, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 7 février 2025. Par un arrêté du 11 février 2025 la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour « des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance
de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France
et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
3. D’une part, si le requérant soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un tel titre n’est pas de plein droit. A supposer même, que M. A en remplisse les conditions, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la préfète prenne une mesure d’éloignement à son encontre.
4. D’autre part, au vu de la motivation de l’arrêté en cause, la préfète s’est bien livrée à la vérification du droit au séjour du requérant, compte tenu des informations dont elle disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire. Au demeurant, la préfète n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé.
5. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en raison du caractère insuffisant de la vérification de son droit au séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. Dès lors que le requérant n’a déposé aucune demande de titre de séjour, il ne peut utilement soutenir qu’il satisferait aux conditions fixées par les dispositions citées au point précédent. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’entrée de l’intéressé en France est récente, qu’il est célibataire et sans enfant, et il ne fait pas état d’une insertion particulière en France. S’il se prévaut d’avoir suivi des formations au secourisme au sein
de la Croix Rouge française pour laquelle il exerce une activité bénévole, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel qui justifierait la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucun élément qui pourrait conduire à la régularisation de sa situation au regard du travail. Par suite, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il appartenait à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour les raisons invoquées au point précédent, la préfète de la Haute-Marne n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, et n’a ainsi pas méconnu ces stipulations.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, une telle illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation
de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les quatre critères cités ci-dessus et en fait ainsi application. Alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que cette décision n’est pas fondée sur une menace à l’ordre public, au vu de la durée très limitée de sa présence en France et de la faible intensité des liens qu’il y a établis, cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
V. TORRENTE
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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