Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 janv. 2026, n° 2600024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits, la maintient en situation irrégulière, et l’expose à une interpellation ainsi qu’à une mesure d’éloignement, et a des conséquences imminentes sur sa situation professionnelle, sociale , familiale et administrative, alors qu’elle est présente sur le territoire depuis 2017, soit depuis 8 ans, qu’elle est la mère de deux enfants scolarisés , qu’elle vit maritalement avec un conjoint en situation régulière;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour, alors qu’elle a vainement suivi les procédures de prise de rendez-vous mises en place par la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1987, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Pour caractériser une situation d’urgence, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire, de la présence à ses côtés de son concubin et de leurs deux enfants, et fait valoir que l’absence de rendez-vous depuis qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous, réceptionnée le 28 juillet 2025, la place dans une situation précaire. Toutefois, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande alors qu’au demeurant, l’intéressée ne se prévaut d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous rapidement. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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