Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 juin 2025, n° 2108221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. et Mme B, représentés par Me François Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° PC13 001 20J0326 du 19 mars 2021 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à M. D A, ensemble la décision de rejet du 17 mai 2021 de leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article 2 du titre III du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à l’assainissement pluvial dès lors que le dossier de demande ne comportait pas de notice hydraulique ;
— il méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 du règlement de zone UD du PLU précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Joseph Andréani, conclut au rejet de la requête ou, le cas échéant, qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire contesté, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Un mémoire en défense, déposé pour M. A, a été enregistré le 30 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Susini, représentant M. et Mme B, F, représentant la commune d’Aix-en-Provence, et de Me Ranson, représentant M. A.
Une note en délibéré a été présentée le 23 mai 2025 par Me Ibanez pour M. A.
Une note en délibéré a été présentée le 28 mai 2025 par Me Susini pour les époux B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC13 001 20J0326 du 19 mars 2021, la maire d’Aix-en-Provence a autorisé l’extension en surélévation et le réaménagement d’un rez-de-chaussée d’un immeuble situé au 7 rue Paul Alexis, appartenant à M. D A. Par un courrier en date du 19 juillet 2021, la maire a accusé réception du recours gracieux formé le 19 mai 2021 par les voisins du terrain d’assiette du projet, M. et Mme B, a rejeté leur recours gracieux contre le permis de construire, et les a informés de ce que les travaux avaient été entrepris en méconnaissance de cette autorisation d’urbanisme, ce qui avait donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal d’infraction n° 2021-0020 le 12 mai 2021. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. et Mme B soutiennent que l’arrêté du 19 mars 2021 est entaché d’incompétence de son auteur, M. E C, il ressort des pièces du dossier que la maire d’Aix-en-Provence a, par arrêté n° A-2020-1247 en date du 29 juillet 2020, régulièrement publié et transmis à l’autorité préfectorale le jour-même, donné délégation de signature à M. C, 5ème adjoint au maire, à l’effet de signer l’arrêté litigieux. La circonstance que l’arrêté ne comporte pas la mention « pour le maire » précédent la signature est sans incidence sur la compétence de son auteur dès lors, d’une part, que le signataire est clairement identifiable en ses identités et fonctions et d’autre part, qu’il est établi qu’il disposait d’une délégation de signature régulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes de l’article 2.1 du titre III du PLU de la commune d’Aix-en-Provence : « Toute surface nouvellement aménagée supérieure ou égale à 50 m² doit faire l’objet d’une compensation de l’imperméabilisation. L’infiltration sera privilégiée, sauf dans le secteur de sensibilité au gypse (cf. PPR gypse) où elle est interdite ».
4. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Premièrement, il ressort des pièces du dossier qu’une notice relative à la gestion des eaux pluviales a bien été intégrée au dossier de demande de permis dans sa partie « PCMI4 ». Cette notice fait apparaître deux « surfaces aménagées cprs toiture » d’une surface de 10 et 11 m2 chacune, ainsi qu’une surface de bassin de 28 m2 la surface aménagée totale s’élevant ainsi à 49 m2. Si la notice fait par ailleurs apparaître une surface supplémentaire de toiture de 11,90 m2, il s’agit d’une surface superposée aux précédentes qui ne modifie donc pas la surface aménagée précitée de 49 m2. Or, les dispositions de l’article 2.1 du titre III du PLU n’ont vocation à s’appliquer qu’au-delà d’un seuil de 50 m2 en deçà duquel s’inscrit le projet en litige.
6. Deuxièmement, si la partie requérante semble soutenir que l’arrêté litigieux ne pouvait prescrire des mesures destinées à assurer la conformité du projet avec les règles de gestion des eaux pluviales, et dont le respect n’était pas assuré à la date de l’édiction de cet arrêté, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que ces prescriptions ne sont ni générales, ni imprécises, ni conditionnelles.
7. Troisièmement, la partie requérante soutient que le projet a pour effet de créer plus de 50 m2 dès lors qu’un nouvel étage de 47 m2 a été construit, que le bassin de la piscine mesure 28 m2, qu’une place de stationnement est créée, et qu’une terrasse est ajoutée. Or, la surélévation d’une partie du bâti n’a pour effet que de créer 47 m2 de surface de plancher et non de surface aménagée au sens des dispositions citées au point 3 ; la surface de 28 m2 de la piscine ainsi que celle de la terrasse ont bien été prises en compte dans le calcul de la surface aménagée créée. Quant à l’emplacement de stationnement, il ressort des pièces du dossier qu’il est déjà existant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet entraîne la création de plus de 50 m2 de surface aménagée.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance des articles L. 421-6 du code de l’urbanisme et 2 du titre III du PLU doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de zone UD du PLU : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. / 1- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres. / 2- Toutefois, les constructions peuvent être implantées contre les limites séparatives à condition que : – La hauteur au faitage de la construction ne dépasse pas 4 mètres dans une bande de 4 mètres par rapport à la limite séparative, / Ou / Un bâtiment existant soit déjà implanté sur la limite séparative* de la propriété contigüe ; dans ce cas, la hauteur de la construction nouvelle en limite séparative ne peut excéder la hauteur* maximale de la construction existante contigüe ni dépasser la hauteur* maximale définie à l’article UD 10 « . Aux termes de l’article 6 des dispositions générales de ce document : » Lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement "
10. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante sur la parcelle de M. A est implantée en limite séparative nord, ainsi adossée au terrain de M. et Mme B. Or, le projet objet du permis de construire attaqué prévoit la démolition et la reconstruction d’une partie du bâti qui s’élèvera à 5 mètres de hauteur pour l’acrotère nord. Toutefois, la façade nord de cette nouvelle construction est implantée à 4,38 mètres de la limite séparative précitée et ne méconnaît pas, par elle-même, les dispositions de l’article 7 du règlement de zone UD du PLU. Par conséquent, dès lors que le PLU autorise, en son article 6 des dispositions générales, les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité des immeubles existants, ce qui est le cas en l’espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis aurait dû être refusé dès lors qu’il ne rend pas la construction existante plus conforme au PLU.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de zone UD du PLU de la commune : « 2- En l’absence de linéaire de gabarit, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite existante ou future des voies ou emprises publiques doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante, au même titre que pour le point 10 n’est pas conforme aux dispositions de l’article UD7 du PLU. Toutefois, le projet prévoit la surélévation d’une partie du bâti qui se situe à 5,04 mètres de la voie publique et qui ne méconnaît donc pas l’article UD6 en elle-même. Au surplus, le projet a pour objet, notamment, de supprimer une partie du bâti initialement adossé à la façade « est » de la construction rehaussée et implanté à moins de 5 mètres de la voie publique. Cette suppression, a pour effet d’en réduire la non-conformité en éloignant significativement la façade « est » de la construction de la voie publique. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions du PLU que la maire d’Aix-en-Provence a octroyé le permis de construire n° PC 13 001 20J0326 à M. A.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune d’Aix-en-Provence et à M. A.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant scolarise ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Administration ·
- Peine complémentaire ·
- Observation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gypse ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Masse
- Police nationale ·
- Cartes ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Défense ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat mixte ·
- Accessibilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Ordures ménagères ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- État
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Fichier ·
- Juge des référés
- Catastrophes naturelles ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Dommage ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Sécheresse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.