Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2520345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de-France , préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2403622 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Paris qui a enjoint à la commission de médiation du département de Paris de procéder au réexamen de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient qu’en l’état de l’instruction la commission n’a toujours pas procédé au réexamen de son dossier alors qu’il lui avait été enjoint de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement n° 2403622 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Paris.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, en particulier par les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, et non son article L. 521-3, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Il n’est pas loisible à un requérant, en revanche, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, strictement réservées à la modification des ordonnances de référé rendues sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3, de demander l’exécution d’un jugement rendu au fond par une formation collégiale ou un magistrat statuant seul.
3. Par la présente requête, Mme A B saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande en exécution du jugement n° 2403622 rendue le 1er avril 2025 par le même tribunal. Cependant, même dans le cas où elle aurait été présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, cette requête, qui a été au demeurant transmise au service du tribunal en charge des demandes d’exécution des jugements, ne tend pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
Signé
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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