Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 21/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 17 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°15
N° RG 21/00932 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHFM
Y
Y
S.C.I. C.J.J.
C/
X
G ÉPOUSE X
Z
Société CAISSE EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00932 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHFM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 février 2021 rendue par le Juge de la mise en état de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
Maison Aguerria lieu-dit Lacarrebeheyty RD 122
[…]
Madame C Y
née le […] à […]
Maison Aguerria lieu-dit Lacarrebeheyty RD 122
[…]
S.C.I. C.J.J.
Maison Aguerria lieu-dit Lacarrebeheyty RD 122
[…]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Marie ange LAMOUROUX de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur E J K L X
né le […] à […]
40 rue Saint-Honoré
17240 SAINT-FORT SUR GIRONDE
Madame F H I G épouse X
née le […] à […]
40 rue Saint-Honoré
17240 SAINT-FORT SUR GIRONDE
ayant tous les deux pour avocat Me Emmanuel ARAGUAS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur D Z
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Maxime CHUSSEAU, avocat au barreau de SAINTES
Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[…]
[…]
ayant pour avocat Me J BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 08 juillet 2013, M. et Mme E X ont acquis de la S.C.I. C.J.J. une maison d’habitation située à […].
L’acte mentionnait notamment que l’immeuble avait fait l’objet de travaux d’agrandissement et de transformation d’un hangar en habitation et d’assainissement réalisés en 2012 et 2013, le gros oeuvre de l’agrandissement ayant été confié à l’entreprise Z.
Il est soutenu par M. et Mme X qu’à l’été 2016, des désordres sont apparus.
Par ordonnance du 20 juin 2017, une expertise a été diligentée dont le rapport a été déposé le 05 février 2020.
Par actes d’huissier délivrés le 02 juillet 2020, M. et Mme X ont fait assigner la S.C.I. CJJ, M. et Mme B Y, M. D Z, la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de SAINTES afin de, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants, l’article 1240 du code civil,
- voir prononcer la résolution de la vente immobilière,
- voir condamner la S.C.I. CJJ à restituer aux époux X la somme de 210 000 €
outre les frais à hauteur de 22 620,42 €, les frais et accessoires liés au prêt contracté à hauteur de 9781,83 €,
- voir condamner in solidum la S.C.I. CJJ, les époux Y et M. Z à verser aux époux X la somme de 15 000 € à titre d’indemnisation outre la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de conclusions d’incident, la S.C.I. CJJ et les époux Y ont saisi le juge de la mise en état afin de voir mettre hors de cause les époux Y, voir déclarer forclose l’action en garantie des vices cachés, voir condamner les époux X à verser aux époux Y la somme de 1000 € et à la S.C.I. CJJ la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
En réponse, les époux X demandaient au juge de la mise en état que soit confirmé leur intérêt à agir à l’encontre des époux Y, de voir débouter ces derniers de leurs demandes et les voir condamner solidairement avec la S.C.I. C.J.J. à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
M. Z concluait à la forclusion de l’action engagée par les époux X, voir déclarer irrecevable la demande dirigée contre lui, les voir condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
La CAISSE D’EPARGNE n’avait pas pris de conclusions sur incident.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit:
'DÉCLARONS irrecevables les demandes des époux X dirigées contre les époux Y ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée du non respect du délai biennal d’action en garantie des vices cachés ;
CONDAMNONS M. et Mme E X à payer à M. et Mme B Y pris comme une seule et même partie la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVONS les dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la lecture complète et précise de l’assignation délivrée à l’initiative des époux X ne fait nullement mention, ni dans la désignation des parties, ni dans l’exposé des demandes et le dispositif de l’acte de ce que les époux Y ont été assignés es qualités de représentants légaux de la S.C.I. Il n’est question des époux Y que dans le paragraphe 2.2 intitulé « sur les préjudices subis » sans que soit précisé à quel titre.
Les époux X ne justifient pas en l’état d’un intérêt à agir à l’égard des époux Y à titre personnel.
- sur la forclusion soulevée de la demande de résolution au titre des vices cachés, à la différence de la forclusion, la prescription est susceptible d’interruption ou de suspension, ce qui s’illustre à la lecture de l’article 2239 du code civil.
- sur le point de départ du délai biennal, le vice est défini par l’article 1641 du code civil comme un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
La simple connaissance du désordre ne saurait caractériser la découverte du vice et l’acquéreur ne peut réellement se convaincre de l’existence d’un vice qu’à l’aune des réponses apportées par l’expert sur le plan technique s’agissant de la caractérisation des vices et de leurs conséquences.
En l’espèce, le point de départ du délai biennal peut être fixé au 05 février 2020, date du dépôt du rapport d’expertise. Les époux X, par acte d’huissier en date du 02 juillet 2020, ont assigné dans le délai de deux ans.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19/03/2021 interjeté par la société S.C.I. C.J.J., M. B Y et Mme C Y, en ce que l’ordonnance a rejeté la fin de non recevoir tirée du non respect du délai biennal d’action en garantie des vices cachés.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 30/07/2021, la société S.C.I. C.J.J., M. B Y et Mme C Y ont présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER la S.C.I. CJJ recevable en son appel
INFIRMANT LA DÉCISION,
- DÉCLARER Forclose l’action en garantie des vices cachées présentée par les époux X
- CONDAMNER les époux X à verser à la S.C.I. CJJ une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les époux X aux dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, la société S.C.I. C.J.J., M. B Y et Mme C Y soutiennent notamment que :
- sur la forclusion, le juge des référés s’est dessaisi de l’instance à compter de l’ordonnance du 20 juin 2017. L’effet interruptif des actes cesse au jour où le litige trouve sa solution et donc, en matière de référé-expertise, à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue.
Le délai biennal d’action en garantie des vices cachés a expiré au plus tard le 20 juin 2019.
Les demandes formées par l’acte du 25 juin 2020 sont donc forcloses.
- l’article 2239 du code civil n’est pas applicable, dès lors que le délai biennal est un délai de forclusion.
- le juge de la mise en état a choisi de contourner ce principe en reculant la date de découverte du vice, soulevant ce moyen d’office.
Or, les époux X avaient une parfaite connaissance des vices allégués bien avant les opérations d’expertise. Ils avaient notamment fait réaliser un rapport d’expertise non contradictoire le 15 novembre 2016, puis un constat par huissier le 11 août 2017.
Il est donc erroné d’affirmer que les époux X ont découvert quoi que ce soit le jour du dépôt du rapport, alors que l’expertise était ordonnée au regard des désordres qu’ils dénonçaient.
- il n’est pas établi que l’expertise judiciaire ait révélé des désordres non constatés par les demandeurs, d’autant que la mission de l’expert était limitée aux désordres mentionnés dans l’assignation.
Rien ne justifie dans la présente instance de reporter le point de départ du délai.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/05/2021, M. D Z a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 2241, 2242, et 1648 du Code civil,
Vu l’ordonnance de référé du 20 juin 2017,
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les époux X le 12/12/2016
Vu l’ensemble des éléments du dossier,
Infirmer la décision l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saintes du 17 février 2021,
En conséquence,
Dire que l’action en garantie des vices cachés présentée par les époux X est forclose
En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande des époux X formulée à l’encontre notamment de M. D Z
Condamner les mêmes au paiement d’une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, M. D Z soutient notamment que :
- le point de départ du délai pour agir de 2 ans doit être fixé à la date de la découverte du vice, qui est donc variable en fonction des circonstances.
- si l’expert n’apporte aucune information complémentaire aux termes de son rapport, mais se bornée à confirmer l’existence d’un vice caché et à chiffrer le coût de remise en état de l’immeuble, la date de dépôt du rapport ne peut être considérée comme celle de la découverte d’un vice déjà connu.
- si l’assignation en référé expertise avait interrompu le délai jusqu’à la date de désignation de l’expert judiciaire, l’effet extinctif avait pris fin à la date de la décision ayant nommé ledit expert.
Par conséquent, un nouveau délai avait commencé à courir, mais était arrivé à expiration à la date de l’action de l’acquéreur.
- en l’espèce, les époux X avaient bien connaissance du vice et de son ampleur puisqu’avant même la demande d’expertise judiciaire, ils entendaient obtenir la résolution de la vente.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/07/2021, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a présenté les demandes suivantes :
'CONSTATER que l’exacte dénomination de la Concluante est : La société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, Société Anonyme à Directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 283 922 900 €, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND sous le numéro […], dont le siège
social est à […].
STATUER ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par la société CJJ et les époux Y à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 17 février 2021.
CONDAMNER la partie succombante à payer à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une indemnité de 1 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE, Avocat aux offres de droit'.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN soutient notamment que :
- il y a lieu de tenir compte de sa véritable dénomination, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de son siège social.
- la cour appréciera souverainement le point de départ du délai biennal de forclusion de l’action en garantie des vices cachés., c’est-à-dire la date à laquelle M. et Mme X ont eu une connaissance effective de l’existence de vices cachés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. E X et Mme F G épouse X, régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/10/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénomination et le siège social de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :
Il y a lieu de constater que la dénomination de l’intimée est : société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, Société Anonyme à Directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 283 922 900€, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND sous le numéro […], dont le siège social est à […].
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect du délai d’action en garantie des vices cachés:
L’article 1648 du code civil dispose que "l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformités apparents'.
L’article 2241 du code civil dispose que "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure."
Enfin, l’article 2239 du code civil dispose que : 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été diligentée selon une ordonnance rendue le 20 juin 2017, le rapport étant déposé le 05 février 2020.
Par actes d’huissier délivrés le 02 juillet 2020, M. et Mme X ont fait assigner la S.C.I. CJJ, M. et Mme B Y, M. D Z, la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de SAINTES au titre de la garantie des vices cachés, dans le cadre d’une action rédhibitoire.
Toutefois, le point de départ du délai est le jour de la découverte du vice caché, caractérisé par une connaissance certaine du vice par l’acheteur, dans la diversité de ses causes comme de ses connaissances.
Si en l’espèce, M. et Mme X étaient informés de l’existence de désordres au sein de l’immeuble acquis, ils ne pouvaient se fonder suffisamment sur une expertise amiable non contradictoire pour asseoir leur connaissance des vices.
En effet, l’expertise amiable réalisée sur 7 pages par la société CABAT après visite du 15 novembre 2016 constitue un constat de désordres apparents, sans toutefois comporter une analyse argumentée des origines de ces désordres. Les commentaires de l’expert, particulièrement succincts sur une quinzaine de ligne, ne pouvaient permettre à M. et Mme X d’être informés des causes de ces désordres, de leur ampleur et encore moins des procédés réparatoires nécessaires.
Il en est de même du constat d’huissier en date du 11 août 2017, l’huissier de justice n’ayant pas qualité d’expert et procédant à de simples constatations.
Par contre, l’expert judiciaire dans son rapport en date du 5 février 2020, non seulement procède à la description complète et circonstanciée des désordres, mais a pu en outre analyser poste par poste et de façon détaillée l’origine de ces désordres.
A partir de cette analyse, l’expert judiciaire M. A a déterminé les travaux nécessaires à la réfection et c’est à la seule lumière de cette analyse circonstanciée que M. et Mme X ont pu pleinement découvrir l’empleur des désordres décrits et leurs conséquences, en terme d’importance des travaux à mener mais également en termes de risques.
Notamment, l’expert judiciaire a pu indiquer en réponse à dires des parties qu’il ne peut 'que constater cette aggravation des désordres', précisant 'qu’afin de garantir la sécurité des personnes, il convient dans un premier temps de ne plus utiliser la partie nuit (chambre et salle d’eau), ni le débarras, ni l’appentis. A terme, l’utilisation de la cuisinepourrait elle aussi présenter un risque pour les occupants'.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 février 2020, et l’assignation au fond est intervenue le 2 juillet 2020, dans le respect du délai biennal de l’article 1648 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir soulevée au titre de la forclusion de l’action.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum la société S.C.I. C.J.J..
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE que la dénomination de l’intimée SA CAISSE D’EPARGNE est: société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, Société Anonyme à Directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 283 922 900 €, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND sous le numéro […], dont le siège social est à […].
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.C.I. C.J.J. aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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