Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2104335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, la SELAS Hanser et concepts demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 et des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
— la différence que sollicite l’administration fiscale est non conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui stipule que pour les rémunérations versées, un simple rapport de la gérance suffit ;
— la pénalité que sollicite l’administration fiscale en plus des redressements est non due car elle a trait à des engagements non sanctionnés par le Conseil Constitutionnel ;
— la différence de traitement des informations est non conforme aux décisions du Conseil Constitutionnel qui stipule que la réponse à un problème de forme est non traité ;
— il faudrait être fou pour développer un IS à 33 % contre un revenu plus taxé ;
— les pénalités s’appliquent également sur les cotisations sociales ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, l’administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SELAS Hanser et concepts ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SELAS Hanser et concepts, société d’avocats, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 selon la procédure de rectification contradictoire. Une pénalité pour manquements délibérés a, en outre, été appliquée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. ()/ /Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais » ".
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause au titre de l’exercice clos en 2017 la déductibilité d’une charge à payer d’un montant de 273 700 euros inscrite en comptabilité au titre du versement d’une prime de bilan à son dirigeant. En l’absence de tout élément matérialisant l’existence d’un engagement ferme quant au principe et au mode de calcul de cette prime, et alors qu’elle n’établit pas qu’elle aurait ainsi acquitté un complément de rémunération versé en contrepartie d’un travail effectif, la SELAS Hanser et concepts n’est pas fondée à soutenir que c’est-à-tort que l’administration a refusé la déductibilité de la charge litigieuse, alors d’ailleurs et en tout état de cause, que le rapport de gérance dont la société requérante fait état n’a pas été produit. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aucune rectification en matière de cotisation sociale n’ayant été prononcée, le moyen tiré de ce que les pénalités s’appliquent aux cotisations sociales ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () « . Aux termes de l’article L. 80 D du même livre : » Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable () ".
6. Il ressort de la proposition de rectification que celle-ci relève les manquements de la société requérante quant à l’inscription d’une charge à payer sans aucune justification de son principe et expose les motifs pour lesquels une intention d’éluder l’impôt était retenue. Par suite, l’administration a suffisamment justifié la pénalité infligée en application de l’article 1729 du code général des impôts.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que « la pénalité que sollicite l’administration fiscale en plus des redressements est non due car elle a trait à des engagements non sanctionnés par le Conseil Constitutionnel », que « la différence de traitement des informations est non conforme aux décisions du Conseil Constitutionnel qui stipule que la réponse à un problème de forme est non traité » et contestant le développement « d’un impôt sur les sociétés à 33 % contre un revenu plus taxé » ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SELAS Hanser et concepts doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SELAS Hanser et concepts est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELAS Hanser et concepts et à l’administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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