Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2506115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2506115, enregistrée le 26 mai 2025, et un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. A E, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garantie par l’article 41 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur cette mesure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2506392, enregistrée le 1er juin 2025, M. A E, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Laurens, avocat de M. E, présent et assisté par M. Amrani, interprète en langue arabe ;
— le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né en 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné pour une durée de 45 jours.
2. Les requêtes n°2506115 et n°2506392 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l’aide.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées
5. L’arrêté en litige a été signé par M. C, sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté n° 13-2025-03-20-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 mars 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
7. La décision attaquée mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. E, notamment le fait qu’il n’a pu voir sa situation régularisée car il ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. E n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet des Bouches-du-Rhône au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
10. M. E a été entendu le 24 mai 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et a pu présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Le requérant a notamment fait valoir qu’il s’opposait à cette mesure car son épouse et son fils résidaient en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu que garantit l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de ce qu’il a bénéficié de plusieurs contrats de travail depuis son arrivée et de son mariage le 17 mai 2025 avec une ressortissante espagnole, avec laquelle il a eu un enfant né le 12 décembre 2023. Toutefois, la vie commune avec Mme F D n’est démontrée que depuis tout au plus octobre 2024, par la production d’une attestation sur l’honneur de vie commune datée du 25 avril 2025, et l’ancienneté de leur relation n’est pas établie avant décembre 2023. M. E ne démontre pas, par la seule production de photographies et d’attestations de son épouse et de proches, contribuer à l’éducation et l’entretien de son fils depuis sa naissance. Si le requérant justifie avoir été recruté en qualité de travailleur saisonnier entre juin et octobre 2021 puis comme mécanicien entre janvier 2022 et mai 2024 au sein d’un garage à Beaucaire, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle particulière à la date de la décision attaquée, le requérant ayant au demeurant fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire le 20 décembre 2022, qu’il n’a pas exécutée. M. E n’établit pas davantage qu’il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle au Maroc, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire
13. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()/3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () "
16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2022 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, M. E entrait dans les catégories d’étrangers auxquels l’octroi d’un délai de départ volontaire peut être refusé en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si le préfet s’est également fondé sur le fait qu’il ne présente pas de garanties suffisantes, l’intéressé ne peut utilement contester ce motif dès lors que le seul motif prévu au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à justifier légalement la décision de refus de lui accorder un départ volontaire. Pour ces motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
17. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionnant notamment que M. E n’allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision en litige doit être écarté.
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. E a été entendu le 24 mai 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et a notamment pu présenter des observations sur le pays de destination la mesure d’éloignement dont il ferait l’objet. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations sur cette décision.
20. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. E ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait obtenir son accord sur le pays de destination de son éloignement avant d’édicter la mesure litigieuse. Le requérant ne saurait davantage soutenir qu’en décidant de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un cours de voyage en cours de validité, la mesure litigieuse serait trop générale et absolue et donc disproportionnée. Le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
23. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Ainsi qu’il a été dit au point 12, M. E est père d’un enfant né le 12 décembre 2023 de sa liaison avec Mme F D qu’il a épousée le 17 mai 2025. Le requérant démontre résider avec son épouse et leur enfant depuis octobre 2024 ainsi que, par plusieurs attestations de proches, être investi dans l’éducation de cet enfant, âgé de seulement 15 mois à la date de la décision attaquée. En outre, M. E justifie d’une insertion professionnelle depuis son arrivée en 2021 jusque mai 2024. Dans ces conditions, en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 20 décembre 2022, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui est disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation familiale.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 portant assignation à résidence
26. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles () L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
27. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
28. La décision attaquée, qui assigne M. E à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, l’astreint à se présenter « deux fois par jour, une fois entre 9h et 12h et une autre entre 14h et 16h au centre de rétention administrative du Canet », situé 18 boulevard des Peintures, dans le 14ème arrondissement de Marseille et le dispense de se présenter les dimanches et jours fériés. Le requérant établit toutefois résider à Beaucaire, dans le Gard, depuis le 1er octobre 2024, soit à plus de 100 kms du centre de rétention administrative du Canet. Eu égard à la situation de M. E telle qu’exposée au point 24, ce dernier est fondé à soutenir qu’en lui imposant de se présenter deux fois par jour au centre de rétention administrative du Canet, le préfet a adopté des modalités de contrôle de l’assignation à résidence disproportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Par suite, dès lors que ces modalités de contrôle sont divisibles de l’assignation à résidence, il y a lieu d’annuler de l’article 2 de l’arrêté portant assignation à résidence du requérant.
29. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué, qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté contesté en tant qu’il impose, en son article 2, les modalités décrites au point précédent.
Sur les frais d’instance
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Laurens, conseil de M. E, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour de M. E sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Article 3 : L’article 2 de l’arrêté du 26 mai 25 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence M. E est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Laurens, avocate de M. E, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Me Laurens, à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. BLe greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
2, 250639
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