Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 5 déc. 2024, n° 2404500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 novembre et les 2 et 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 9 octobre 1979, entré en France le 18 décembre 2012 selon ses déclarations, a fait l’objet le 5 décembre 2023 d’un arrêté du préfet de l’Aisne portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 4 novembre 2024 dont le requérant demande l’annulation, la même autorité l’a assigné à résidence à Saint-Quentin pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». En application de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Enfin, en application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A n’a pas satisfait, dans le délai qui lui était imparti, à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 5 décembre 2023. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En se bornant à faire valoir qu’il est bien inséré et qu’il dispose d’attaches familiales en France, où résident son fils de 11 ans et la mère de celui-ci, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, M. A n’invoque aucun élément de nature à justifier que l’arrêté par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence à Saint-Quentin, commune dans laquelle il réside, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. L’arrêté en litige, qui assigne M. A à résidence, n’a par lui-même ni pour objet ni pour effet d’entraîner une séparation entre l’enfant de l’intéressé et l’un de ses deux parents. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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