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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, n° 2506010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à verser à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français en l’absence d’ attestation de prolongation d’instruction, ce qui l’expose à une retenue administrative en cas de contrôle et une mesure éloignement, alors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ; par ailleurs, la décision attaquée compromet gravement son insertion scolaire et professionnelle dès lors que, bien qu’ayant été orienté au titre de l’année scolaire 2024-2025 en 1ère année de baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente », il ne pourra pas suivre, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et du droit de travailler, la formation pour laquelle il a signé un contrat d’apprentissage du 29 août 2024 au 28 août 2026 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2025, ont été produites pour
M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506003, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 24 avril 2025 à
9 heures 30 en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Rosin représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il rappelle que M. B a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, qu’il s’est vu remettre une confirmation de pré-dépôt de sa demande qui ne l’autorise pas à séjourner régulièrement ni à travailler alors qu’il est engagé dans un parcours de formation et bénéficie d’un contrat d’apprentissage. Il risque ainsi de perdre son emploi. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que M. B satisfait aux conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut prétendre à l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de plein droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 2006, a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département des Hauts-de-Seine à compter du 19 décembre 2022, maintenue jusqu’au 28 décembre 2025 par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, le 15 octobre 2024, sur la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il fait valoir, qu’en dépit de plusieurs relances, il ne lui a pas été remis d’attestation de prolongation d’instruction, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut dans son mémoire en défense au rejet de la requête au motif que la condition d’urgence ne serait pas satisfaite, ne conteste pas avoir refusé de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler. Par suite, l’existence de la décision dont le requérant demande la suspension de l’exécution doit être regardée comme établie.
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, mineur isolé confié aux services de l’ASE, a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Distribution Rueil Plateau à Rueil Malmaison du 29 août 2024 au 28 août 2026 dans le cadre de sa formation au baccalauréat professionnel Métiers du commerce et de la vente. En l’absence de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, son employeur, qui lui a récemment demandé de justifier de son droit d’exercer une activité professionnelle est susceptible de suspendre son contrat de travail, ce qui empêcherait M. B de poursuivre sa formation, alors même que le caractère réel et sérieux du suivi d’une formation est l’une des conditions d’obtention du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en l’absence de tout récépissé de demande de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 15 octobre 2024, et qu’il n’est pas contesté par le préfet que son dossier de demande de titre de séjour était complet, M. B risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence est satisfaite.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de
M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine, ou au préfet territorialement compétent, de munir M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Rosin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé à M. B la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de munir M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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