Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 19 déc. 2025, n° 2303459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, sous le numéro 2303459, et deux mémoires, enregistrés les 26 décembre 2023 et 20 novembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme B… C…, représentée par son petit-fils, M. A… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2024, ainsi que des cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2023 à raison d’un immeuble sis 2 rue de la Petite vitesse à Longwy (54400) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
l’inexploitation de son débit de boisson, qui a résulté de l’ennoyage de sa cave, de la perte de sa licence IV et de l’impossibilité de financer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, a été indépendante de sa volonté ; elle estime dès lors remplir les conditions pour bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par le I de l’article 1389 du code général des impôts ;
le tribunal administratif, dans son jugement du 24 juin 2014, a considéré à tort que la doctrine administrative, issue de la réponse ministérielle Morin, publiée au Journal officiel du 12 décembre 2006, ne contenait pas une interprétation de la fiscale différente de celle dont il était fait application dans le jugement, alors que cette doctrine affirme que le dégrèvement prévu par l’article 1389 du code général des impôts doit s’appliquer quand l’inexploitation de l’immeuble résulte d’un obstacle extérieur indépendant de la volonté du contribuable ;
c’est à tort que l’administration fiscale oppose le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales erreur générant un nouveau délai de réclamation pour les années 2001 à 2023, alors que l’erreur, renouvelée annuellement par l’administration fiscale ouvre chaque année un nouveau délai de réclamation, que la situation d’inexploitation était connu de l’administration et que l’administration ne peut maintenir une imposition sur un bien inexploitable ;
le refus de l’administration fiscale de dégrever ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu’elle a dégrevé en 2008 la taxe d’habitation sur les locaux vacants en reconnaissant que l’inexploitation de l’immeuble était indépendante de sa volonté est contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant l’impôts, consacrés par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut :
1°) à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins de décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe d’habitation auxquelles Mme C… a été assujettie au titre, respectivement, des années 2018 à 2020 et des années 2021 et 2022 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions en décharge de la taxe d’habitation de l’année 2017 et de la taxe sur les logements vacants de l’année 2020 n’ont pas été précédées de la présentation d’une réclamation à l’administration fiscale ; au demeurant, aucune taxe d’habitation n’a été mise à la charge de la requérante au titre de l’année 2017 ; ces conclusions sont dès lors irrecevables ;
les conclusions en décharge de la taxe d’habitation et de la taxe sur les logements vacants de l’année 2018 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
les conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation de l’année 2023 sont irrecevables en ce qu’elles ont été soumises au tribunal de manière prématurée, avant l’introduction de la réclamation préalable ;
postérieurement à l’introduction de la requête, il a été procédé au dégrèvement des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2018 à 2019 et de taxe d’habitation des années 2021 et 2022 ; il sera également procédé au dégrèvement de la taxe d’habitation de l’année 2023 ; il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés.
le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, sous le numéro 2501121, Mme B… C…, représentée par Me Ackermann, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un immeuble sis 2 rue de la Petite vitesse à Longwy (54400) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative ;
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 2303459.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, sous le numéro 2501122, Mme B… C…, représentée par Me Ackermann, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un immeuble sis 2 rue de la Petite vitesse à Longwy (54400) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’inexploitation de son débit de boisson, qui a résulté de l’ennoyage de sa cave, de la perte de sa licence IV et de l’impossibilité de financer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, a été indépendante de sa volonté ; elle estime dès lors remplir les conditions pour bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière, prévu par le I de l’article 1389 du code général des impôts et le dégrèvement de la taxe sur les friches commerciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… C…, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Par des décisions des 9 avril et 28 juin 2024, postérieures à l’introduction de la requête n° 2303459, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe d’habitation auxquelles Mme C… avait été assujettie au titre des années 2018 à 2020 pour la première de ces taxes, et des années 2021 à 2023 pour la seconde, à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire 2 rue de la Petite vitesse à Longwy. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C… qui ont trait à ces impositions sont devenues sans objet.
Sur les conclusions de la requête n° 2303459 relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2001 à 2016 et de l’année 2024 :
Par sa requête n° 2303459, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C… a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2017 à 2023. Dans son mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, elle demande désormais la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge de 2001 à 2024. En tant qu’elles concernent les années 2001 à 2016 et l’année 2024, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui objet de la requête et ont été présentées plus de deux mois après l’introduction de celle-ci. Elles sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions des requêtes n° 2303459, 2501121 et 2501122 relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2017 à 2024 et de taxe sur les friches commerciales de l’année 2024 :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) [est établie] pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Aux termes de l’article 1530 du code général des impôts : « I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire (…) II. –La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1498 (…) III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400 (…) VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… détient l’usufruit d’un immeuble situé 2, rue de la Petite Vitesse à Longwy, composé, d’une part, d’un local commercial de 74 m² au rez-de-chaussée, exploité en débit de boissons jusqu’au 30 avril 2001, et, d’autre part, de locaux d’habitation de 125 m² aux premier et deuxième étages. Selon Mme C…, l’exploitation de ce débit de boisson et la vacance des locaux sont dus à l’ennoyage de la cave de l’immeuble, résultant d’une fuite sur le réseau d’alimentation d’eau potable imputable à la société Véolia, reconnue responsable du sinistre par un arrêt de la cour d’appel de Nancy de 2013, ainsi qu’à la péremption de sa licence d’exploitation et à l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires, compte tenu du faible montant de sa retraite.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C…, sur qui pèse, contrairement à ce qu’elle soutient, la charge de la preuve du caractère involontaire de la vacance de son immeuble, a perçu, en exécution de l’arrêt précité de la cour d’appel de Nancy, une indemnité de 50 000 euros, rendant possible la réalisation, au moins partielle, des travaux nécessaires à sa remise en état, en vue, selon le cas, de son affectation à une autre activité, commerciale ou non, ou de sa cession dans l’état résultant de ces travaux, sans que la perte de la licence d’exploitation y fasse obstacle. Ainsi, la vacance du local ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté au sens des articles 1389 et 1530 du code général des impôts.
En deuxième lieu, si Mme C… se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Morin publiée le 12 décembre 2006 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, selon laquelle le dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts s’applique lorsque l’inexploitation de l’immeuble résulte d’un obstacle extérieur indépendant de la volonté du contribuable, cette réponse ne saurait être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue par le présent jugement, l’inexploitation visée tant par l’article 1389 du code général des impôts que par cette réponse ministérielle ne se limitant pas à la seule cessation de l’activité commerciale précédemment exercée dans les locaux.
En dernier lieu, la circonstance que l’administration fiscale ait dégrevé la taxe d’habitation sur les logements afférente aux mêmes locaux et n’ait pas consenti à un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne saurait être constitutive en elle-même d’une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant l’impôt, garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, qu’il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions en décharge de Mme C… et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303459 relatives à la taxe sur les logements vacants des années 2018 à 2020 et à la taxe d’habitation des années 2021 à 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2303459 et les requêtes n° 2501121 et 2501122 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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