Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 juil. 2022, n° 2202185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures, représentées par Me Lafforgue, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 novembre 2016 par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a accordé à la société Top SAS le permis de commerce parallèle relatif au produit phytopharmaceutique Fixy, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé de retirer cette décision du 16 novembre 2016, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’ANSES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est établie compte tenu, d’une part, des atteintes graves à l’environnement du fait des pollutions engendrées par la substance du prosulfocarbe présente dans le produit Fixy, d’autre part, de l’atteinte aux intérêts économiques des agriculteurs de la filière biologique, dont les cultures sont contaminées par cette substance ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées qui :
.méconnaissent les articles 29 et 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;
.méconnaissent le principe de précaution garanti par l’article 174 du traité de l’Union européenne, l’article 5 de la charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 16 novembre 2016 sont irrecevables ;
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, il n’existe aucune atteinte grave et immédiate à l’environnement du fait du prosulfocarbe, d’autre part, la gravité de l’atteinte portée à la situation économique des agriculteurs biologiques n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens soulevés par la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision implicite refusant de retirer le permis de commerce parallèle délivré pour le produit Fixy.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2202063 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 13 juillet 2022 en présence de Mme Wrobel, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lafforgue, avocat de la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures, et du président de la Fédération nationale d’agriculture biologique ;
— et les observations des représentants de l’ANSES.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
La Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures ont présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 15 juillet 2022.
La société Top SAS a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 18 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La société Top SAS, qui a son siège à Villers-Bretonneux (Somme), commercialise un produit dénommé « Fixy », herbicide à base de prosulfocarbe utilisé notamment à l’automne sur les cultures de céréales. Ce produit a une composition identique au produit phytopharmaceutique générique Roxy 800 EC, qui a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée le 1er juin 2010. Cette autorisation de mise sur le marché a été renouvelée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) le 21 septembre 2017 puis modifiée à trois reprises, les 4 octobre 2017, 4 octobre 2018 et 11 février 2022. Par une décision du 8 décembre 2015 abrogée et remplacée par une décision du 16 novembre 2016, l’ANSES a délivré à la société Top SAS un permis de commerce parallèle pour le produit Fixy. Le 21 mars 2022, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures ont saisi l’ANSES d’une demande de retrait du permis de commerce parallèle accordé à la société Top SAS le 16 novembre 2016. Cette demande a été implicitement rejetée. La Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 novembre 2016 et de la décision implicite de l’ANSES refusant de retirer la décision du 16 novembre 2016.
Sur la demande de suspension de la décision du 16 novembre 2016 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 novembre 2016 accordant à la société Top SAS un permis de commerce parallèle pour le produit phytopharmaceutique Fixy a été publiée le 5 décembre 2016. Il s’ensuit que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision apparaît tardif et entaché ainsi d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte au cours de l’instance. Par suite, la demande tendant à la suspension de cette décision est mal fondée.
Sur la demande de suspension de la décision refusant de retirer la décision du 16 novembre 2016 :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que les mesures de surveillance et de contrôle réalisées depuis 2016 ont mis en évidence la présence de prosulfocarbe dans des denrées alimentaires qui n’avaient pas à être traitées avec cette substance, notamment les pommes et le cresson mais également d’autres denrées sans usage autorisé. Il ressort par ailleurs d’une note de l’ANSES du 16 novembre 2017 que les deux hypothèses privilégiées de dissémination du prosulfocarbe dans l’environnement sont la dérive de pulvérisation et la volatilisation. Afin de prévenir ces contaminations, l’ANSES a adopté plusieurs mesures de gestion depuis 2017. La première, décidée le 4 octobre 2017, impose d’utiliser un dispositif homologué de buses afin de limiter la dérive de pulvérisation des produits dans l’air lors de leur utilisation. La deuxième mesure, adoptée le 4 octobre 2018, a consisté à établir une liste de cultures à protéger, appelées cultures non cibles, parmi lesquelles figurent les pommes et le cresson, et à interdire l’utilisation du prosulfocarbe dans un rayon de 1 000 mètres autour des cultures non cibles tant que celles-ci n’ont pas été récoltées, la distance de protection pouvant, en cas d’impossibilité et sous réserve de conditions restreintes d’utilisation, être réduite à 500 mètres. Enfin, à la suite de signalements de contamination de cultures de sarrasin, cette plante a été ajoutée à la liste des cultures non cibles. Les données fournies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments portant sur la période 2019-2020 ont permis de constater, en 2022, que les mesures de gestion mises en place n’étaient pas totalement efficaces et que des cas de contamination par le prosulfocarbe continuaient d’être rapportés. Sur la base de ces éléments, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures, qui relèvent que le recours aux herbicides à base de prosulfocarbe s’est intensifié, soutiennent que le maintien de l’autorisation de commercialiser le produit Fixy de la société Top SAS porte une atteinte grave et immédiate à la fois aux intérêts des agriculteurs de la filière biologique et aux intérêts environnementaux.
6. D’une part, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures, qui font valoir que les opérations d’épandage de produits phytopharmaceutiques à base de prosulfocarbe ont lieu à l’automne, de façon concomitante avec les récolte de pommes et de sarrasin, justifient d’une atteinte suffisamment immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre. Toutefois, si la Fédération nationale d’agriculture biologique produit les résultats d’une analyse qu’elle a réalisée en novembre 2020 révélant la présence de résidus de prosulfocarbe dans 5 des 13 échantillons prélevés de fruits et légumes biologiques et si les requérantes justifient de pertes de production pour des agriculteurs de sarrasin biologique entraînant des pertes de recettes pour ces derniers et la coopérative agricole Biocer, elle ne fournissent pas d’éléments, en terme notamment de réduction des surfaces cultivables, de diminution de la production ou du chiffre d’affaires ou encore en terme de perte de valeur vénale du foncier, permettant d’apprécier l’ampleur réelle des conséquences pour les agriculteurs de la filière biologique de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à base de prosulfocarbe, dont le produit Fixy. Ainsi, en l’état de l’instruction, les requérantes ne démontrent pas que le maintien de l’utilisation du produit produit phytopharmaceutique Fixy a, pour l’agriculture biologique, des conséquences d’une gravité telle qu’il serait justifié de suspendre la décision refusant de retirer le permis de commerce parallèle accordé à la société Top SAS pour ce produit.
7. D’autre part, si des cas de contamination de denrées alimentaires au prosulfocarbe persistent, les mesures de gestion mises en place permettent de les maintenir à un niveau bas et, ainsi que l’a relevé la Commission en avril 2022, les dépassements des limites maximales de résidus sont rares. Il ressort par ailleurs des données collectées au niveau européen que, en l’état des connaissances scientifiques et techniques actuelles, l’exposition des consommateurs au prosulfocarbe n’a pas d’effet toxique chronique et aucune étude ne fait ressortir une toxicité immédiate de la substance. Ainsi, l’existence d’un risque grave avéré pour la santé humaine lié à la présence de prosulfocarbe dans les aliments n’est pas démontrée. En outre, si une étude réalisée en 2022 en collaboration avec l’INRAE et l’Ifremer mentionne des cas ponctuels de forte concentration de prosulfocarbe dans l’atmosphère, le rapport d’appui scientifique édité en 2020 par l’ANSES souligne que la présence de la substance dans l’air ambiant ne présente pas de risque sanitaire particulier. Aucune pièce du dossier n’est susceptible d’infirmer cette conclusion. Enfin, si le prosulfocarbe est classé, dans la réglementation européenne, comme toxique pour les organismes aquatiques, les données les plus récentes figurant au dossier, qui datent de 2016, font apparaître que le prosulfocarbe est quasiment absent des eaux souterraines et que, s’agissant des eaux de surface, les niveaux de concentration de la substance sont faibles et les valeurs associées à un risque pour la santé humaine et les organismes aquatiques sont très rarement dépassées. Les requérantes ne fournissent aucun élément plus récent qui remettrait en cause ces résultats. Ainsi, en l’état de l’instruction, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures ne démontrent pas que l’intérêt public qui s’attache à ce qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement soit garanti justifie que la décision refusant de retirer le permis de commerce parallèle accordé à la société Top SAS le 16 novembre 2016 soit suspendue.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures ne sont pas fondées à demander la suspension de la décision implicite par laquelle l’ANSES a refusé de retirer sa décision du 16 novembre 2016 accordant à la société Top SAS le permis de commerce parallèle relatif au produit Fixy.
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’association Générations futures est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale d’agriculture biologique, à l’association Générations futures, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et à la société Top SAS.
Fait à Amiens, le 19 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
Signé :
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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