Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 juil. 2025, n° 2502589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Potier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 2 juillet 2025, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Nevers lui a infligé la sanction de la révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence, qui est d’ailleurs présumée en cas d’éviction du service, est en l’espèce caractérisée, dès lors que la décision attaquée, en la privant de son traitement, obère significativement les ressources de son foyer et ses conditions d’existence, alors qu’elle attend son premier enfant dont la naissance est prévue au mois d’août 2025, que son foyer est également composé de son compagnon dont les deux enfants sont en résidence alternée à leur domicile, qu’elle doit faire face à des remboursements d’emprunt, qu’elle n’a toujours pas reçu son attestation France Travail ; qu’en outre, la suspension de la décision attaquée ne serait pas de nature à perturber le bon fonctionnement du service ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• est entachée d’une insuffisance de motivation ;
• est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ;
• lui inflige une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Nevers soutient que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, dès lors d’une part que la requérante, qui peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi, ne justifie pas d’une atteinte grave à sa situation financière, et d’autre part que ses agissements sont incompatibles avec la qualité d’agent public ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le centre hospitalier de Nevers le 31 juillet 2025.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A le 1er août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502590, enregistrée le 15 juillet 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 10h15, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Desseix, juge des référés,
— les observations de Me Potier représentant Mme A, qui reprend et développe les faits, arguments et moyens présentés à l’appui de ses écritures et précise en outre que la condition d’urgence est en l’espèce remplie compte tenu de l’absence de traitement qui place l’intéressée dans une situation financière précaire, et de la circonstance qu’étant en congé maternité, la suspension de la décision attaquée ne paraît pas inconciliable avec l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du service public ; que l’avis du conseil de discipline et la décision prise par le directeur du centre hospitalier ne sont pas motivés et qu’en outre, l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ni porté à la connaissance de la requérante ; que la matérialité des faits n’est pas établie, neuf connexions « illicites » au dossier patient informatisé (DPI) d’une collègue étant reprochées à la requérante entre le 26 juillet 2024 et le 31 octobre 2024, alors qu’il y a eu quinze connexions illicites à ce DPI sur cette période, que Mme A n’était pas en poste lors de certaines connexions qui lui sont reprochées, que la pratique à l’époque en vigueur au centre hospitalier permettait au personnel soignant d’avoir accès à un DPI avec les identifiants de connexions d’un autre collègue déjà connecté, et que les liens personnels et le litige entre les protagonistes ne suffisent pas à établir la réalité des faits, Mme A et son compagnon ayant également été victimes de connexions à leurs DPI, faits pour lesquels la requérante a déposé une demande de protection fonctionnelle ; que la sanction de la révocation est disproportionnée.
— les observations de Me Pottrie, représentant le centre hospitalier de Nevers, qui reprend et développe les faits, arguments et moyens soulevés dans ses écritures et précise en outre que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A, qui va percevoir l’allocation de retour à l’emploi (ARE), bénéficie pendant un an du maintien de son droit aux prestations en espèces pour les risques de maladie, maternité, et invalidité, et va donc percevoir ses indemnités journalières au titre de son congé maternité ; au surplus le montant des charges qui est justifié n’apparait pas important et il n’est pas établi que les ressources du foyer ne permettraient pas d’y subvenir ; qu’un retour dans le service serait contraire à l’intérêt du service compte tenu du caractère fautif des faits, du risque de récidive, et de la rupture de confiance vis-à-vis de l’établissement ; que l’avis du conseil de discipline a été communiqué à Mme A, qu’en tout état de cause cet avis ayant été rendu à l’unanimité une éventuelle absence de communication à l’intéressée avant l’intervention de la sanction ne l’a privée d’aucune garantie ; que la motivation de la sanction litigieuse est suffisante en fait et en droit ; que l’accès au DPI d’un patient nécessite une connexion volontaire ; que Mme A qui reconnait la connexion du 26 juillet 2024 ne s’est pas excusée et ne démontre pas avoir pris conscience de la gravité des faits ; que deux connexions litigieuses ont été faites avec l’identifiant de Mme A et sept avec les identifiants d’autres agents, qui ont indiqué dans le cadre de l’enquête administrative ne pas être les auteurs de ces connexions, et que Mme A était le seul agent présent lors de chacune des neufs connexions litigieuses ; que la sanction n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier de Nevers, a été enregistrée le 31 juillet 2025.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 1er août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière au centre hospitalier de Nevers, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision, en date du 2 juillet 2025, par laquelle le directeur de cet établissement public de santé l’a révoquée de ses fonctions à titre disciplinaire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, actuellement enceinte avec une date présumée d’accouchement au 29 août 2025, est en congé maternité depuis le 18 juillet 2025 et ce jusqu’au 6 novembre 2025 inclus. Si la décision de révocation contestée, qui a pris effet à compter du 3 juillet 2025, a pour effet de priver Mme A de son traitement, il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du centre hospitalier de Nevers du 25 juillet 2025 qu’en application des dispositions des articles L.161-8 et R.161-3 du code de sécurité sociale Mme A, alors même qu’elle cesse de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès du régime dont elle relevait jusqu’alors, bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces pour ces risques pendant douze mois après la date d’effet de sa sortie, soit jusqu’au 3 juillet 2026. La requérante percevra ainsi, pendant toute la durée de son congé maternité -soit a minima jusqu’au 6 novembre 2025 inclus- ses indemnités journalières dans les mêmes conditions que si la décision de révocation litigieuse n’était pas intervenue. En outre, Mme A, qui pourra bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi pour une durée de 548 jours et un montant brut de 71,97 euros, ne justifie pas que son foyer ne pourra faire face aux seules charges dont elle justifie, à savoir remboursement d’un emprunt immobilier et d’un crédit à la consommation dont les échéances mensuelles totales s’élèvent à environ 800 euros, alors que son conjoint perçoit un revenu mensuel net d’environ 2 200 euros. Ainsi, compte tenu de ces circonstances particulières, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation financière de Mme A, et par suite, à ses conditions d’existence. Il suit de là que la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Nevers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Nevers.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Nevers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Nevers.
Fait à Dijon, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Desseix
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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