Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 déc. 2025, n° 2501761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. C… B… A…, un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé 72 strada di Vascollaccia, lieu-dit « Salva di Levo », sur la parcelle cadastrée section B n°1976.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; en effet, le terrain d’assiette du projet ne s’implante pas dans un espace constituant un habitat groupé ou un hameau mais s’ouvre sur un vaste espace naturel ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; la parcelle en cause fait partie des espaces stratégiques agricoles délimités par le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- aucun élément ne permet d’établir la valeur agricole de la parcelle, terrain d’assiette du projet ;
- sa déclivité étant supérieure à 15 %, elle ne peut être identifiée comme un « espace stratégique agricole » au sens du PADDUC ; en outre, à titre purement superfétatoire, on relève que la présence d’infrastructures d’irrigation ou l’existence d’un projet d’équipement structurant d’irrigation n’est nullement établie, ni même alléguée ; enfin, il n’est pas démontré que la zone aurait un potentiel agronomique, alors au demeurant qu’elle n’est pas exploitée et qu’elle a très largement été artificialisée ;
- il apparait que le projet est situé dans un secteur comprenant un nombre considérable de constructions, qui ne sont jamais séparées de plus de 80 mètres, critère pour matérialiser une rupture dans la continuité des constructions ; en outre, peuvent être dénombrées dans ce secteur plus de 50 constructions existantes ce qui matérialise, au regard du peu de distance qui existe entre chacun des bâtiments, l’existence d’un groupe de constructions conforme aux dispositions de la loi Montagne ; le terrain d’assiette du projet s’inscrit en continuité immédiate d’un « groupe d’habitations existants » au sens de l’article L 122-5 du code de l’urbanisme, tel que précisé à la fois par les prescriptions du PADDUC et la jurisprudence ; le lieu-dit « Salvo di Leva » qui comporte un bâti de plus de 50 constructions, dense, à usage d’habitations, et est entièrement équipé par les réseaux constitue en fait un hameau.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501762 tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 du maire de la commune de Sotta.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience.
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Poletti, représentant M. B… A…, qui persiste dans ses conclusions et fait également valoir que la parcelle n’est pas située dans un « espace stratégique agricole », sa déclivité de de 21 %, ce qui constitue un critère déterminant, l’en soustrait inévitablement, cette parcelle étant, en outre, déjà bâtie ; enfin, les constructions de ce hameau ne sont jamais distantes de plus de 80 mètres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. C… B… A…, un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé 72 strada di Vascollaccia, lieu-dit « Salva di Levo », sur la parcelle cadastrée B 1976.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. C… B… A….
Fait à Bastia, le 5 décembre 2025
La juge des référés, La greffière
Signé signé
Baux H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Litige ·
- Commission ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Guide touristique ·
- Statuer ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- État ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Finalité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Préenregistrement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Voyage ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche
- Danse ·
- Enseignement artistique ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Professeur ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Certificat d'aptitude ·
- Conditions de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Connexion ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maternité ·
- Suspension ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Identifiants
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Garde des sceaux ·
- Criminalité organisée ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Répertoire ·
- Association de malfaiteurs ·
- Force de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.