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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2402208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402208 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme C… B…, représentée par Me Camille Wathle, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer l’ensemble de ses préjudices personnels subis du fait des accidents des 25 avril 2021 et 7 juin 2022 reconnus imputables au service par décisions respectives des 6 mai 2021 et 15 juin 2022 du directeur du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) d’Orléans ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement public de santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle occupe l’emploi d’aide-soignant titulaire dans le centre hospitalier ;
- le 25 avril 2021, elle est victime d’un premier accident de service après avoir soulevé un patient pour le remonter dans son lit ;
- le 7 juin 2022, elle est victime d’une violente agression, de la part d’un jeune patient atteint de troubles du spectre autistique, sur son lieu de travail alors qu’elle exposait à sa mère les consignes en lien avec le soin à venir ;
- outre les importantes séquelles d’ordre psychologique, ces accidents de service ont engendré des préjudices divers et génèrent encore des difficultés dans le quotidien de la requérante. Elle rencontre des difficultés pour s’habiller, exécuter des tâches ménagères, ou cuisiner. L’accomplissement de nombreuses tâches quotidiennes du ménage requiert désormais la présence de son mari ou l’aide de ses enfants ;
- en conséquence, elle s’estime fondée à solliciter la présente demande d’expertise en vue de solliciter la réparation de l’intégralité de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le CHRU d’Orléans conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- le centre hospitalier n’a pas commis de faute dès lors que la requérante, en sa qualité de professionnelle de santé, avait accès au dossier du patient et disposait de toutes les informations utiles à sa prise en charge ;
- en revanche, à l’appui de ses prétentions, Mme B… a communiqué des pièces comportant des données couvertes par le secret médical du patient impliqué dans l’incident du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… est motivée par l’action indemnitaire qu’elle envisage d’engager contre le CHRU d’Orléans en vue d’obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices personnels consécutifs à ses accidents des 25 avril 2021 et 7 juin 2022 reconnus imputables au service par les décisions des 6 mai 2021 et 15 juin 2022. A l’appui de ses conclusions de rejet, le centre hospitalier allègue qu’aucune faute n’a été commise par le service lors de l’agression de Mme B… dès lors qu’elle était informée, préalablement à sa prise en charge, de la situation du patient et de son caractère peu compliant. En outre, son employeur soulève que, dans le cadre de sa requête en expertise, Mme B… s’est livrée à la divulgation fautive de données couvertes par le secret médical en reproduisant certaines observations figurant au dossier du patient et en communiquant la copie de sa déclaration d’accident de service du 7 juin 2022 mentionnant les noms, prénoms et date de naissance de l’auteur de l’agression.
D’une part, en l’absence même de toute faute de l’administration, un agent peut prétendre, au titre de l’obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, à une indemnisation couvrant les préjudices résultant de troubles de santé imputables au service et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. La demande d’expertise de Mme B… a pour objet de déterminer l’étendue et l’évaluation de ses différents préjudices personnels en lien avec les accidents des 25 avril 2021 et 7 juin 2022 reconnus imputables au service par le CHRU d’Orléans.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (…) ». Toutefois, la circonstance qu’un professionnel de santé, dans un contentieux l’opposant à son employeur en vue de l’indemnisation d’un accident de service, ait produit des pièces de sa propre initiative, en méconnaissance du secret médical qui s’impose à lui, n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la recevabilité de sa requête en expertise ou à la priver d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la communication des données telles que mentionnées au point 2 est sans influence sur la procédure d’indemnisation d’accidents du travail subis par la requérante.
Le litige susceptible d’opposer la requérante au CHRU d’Orléans relève de la compétence de la juridiction administrative. Par ailleurs, la mesure d’expertise demandée par l’intéressée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 précité. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D… A…, chirurgien orthopédique, domicilié Centre Hospitalier Léon Binet – BP 212 – à Provin (77488 cedex), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à raison des accidents des 25 avril 2021 et 7 juin 2022 reconnus imputables au service par décisions respectives des 6 mai 2021 et 15 juin 2022 du directeur du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) d’Orléans ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de dire si les troubles dont Mme B… est atteinte du fait de ses accidents sont consolidés et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
3°) de donner son avis sur l’existence de préjudices extra patrimoniaux, avant et après consolidation, qui seraient liés aux accidents de Mme B… (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) aux accidents de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
4°) de donner son avis sur la répercussion de la maladie professionnelle constatée sur la vie personnelle de Mme B… ;
5°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices de Mme B….
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme B…, la CPAM de Loir-et-Cher Pôle RCT, et d’autre part, le CHRU d’Orléans.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
31 mars 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la CPAM de Loir-et-Cher Pôle RCT, au CHRU d’Orléans et à l’expert.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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