Rejet 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 avr. 2024, n° 2401278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l' Artois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 27 février 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a refusé de lui accorder une pension d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « La pension d’invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’assuré ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. M. B a saisi le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois concernant le refus d’octroi d’une pension d’invalidité, régie par
1. le code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale.
4. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 3 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Suspension ·
- Renard ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Incendie ·
- Sanction ·
- Témoignage ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Service ·
- Jeune ·
- Engagement ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Lot ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Maintenance ·
- Commune ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Inopérant ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Régularité ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École ·
- Milieu scolaire ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Composition pénale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Horaire de travail ·
- Service
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.