Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 janv. 2026, n° 2403896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 15 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient que :
elle reconnaît son erreur ;
elle est seule avec trois enfants à charge et n’a pas les moyens de s’acquitter de sa dette car elle ne touche aucun revenu de son activité indépendante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 8 août 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a notifié à Mme A… une décision ordonnant le reversement d’une somme de 3 910,29 euros correspondant à un indu d’APL au titre des mois de septembre 2023 à août 2024. Sa dette a été ramenée à 600,98 euros le 10 août 2024. La requérante a déposé une demande de remise de dette par courrier du 13 août 2024. Par une décision du 13 septembre 2024, le directeur de la CAF, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’APL. Mme A… demande au tribunal de lui accorder cette remise.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. […] ». Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
D’une part, aux termes de l’article R. 351-5 du code de construction et de l’habitation : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. […] / Sont retenues les ressources perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l’article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l’article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. / II. – Les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. »
Tout d’abord, la bonne foi de Mme A… n’est pas remise en cause. Toutefois, cet élément n’est pas, à lui seul, de nature à permettre l’octroi d’une remise de dette, laquelle est conditionnée par l’état de précarité de l’allocataire. À cet égard, il n’est pas contesté, ensuite, que Mme A…, qui disposait de prestations sociales d’un montant moyen de 2 379 euros par mois entre novembre 2024 et janvier 2025 n’a pas répondu à l’invitation du tribunal, du 2 octobre 2024, de justifier de l’état actualisé de ses ressources et de ses charges. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, qui au demeurant a soldé la dette en litige après l’introduction de sa requête, se trouverait de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter du solde de sa dette d’APL. Sa requête doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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