Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2519871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 27 novembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Renard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait du titre de séjour dont il était titulaire, a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de refus de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un retrait de titre de séjour ; en outre, la décision en litige emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation en l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
°elles ont été signées par une autorité incompétente,
° elles sont insuffisamment motivées,
° elles sont entachées d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
° elles procèdent d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, révélatrice d’un grave défaut d’examen,
elle méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à obtenir la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont irrecevables,
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2519882 enregistrée le 12 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, en présence de M. B… qui a pris brièvement la parole. Me Lamiaux déclare abandonner les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 28 février 1998, entré en France le 5 août 2024 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, a bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité valable jusqu’au 14 août 2027. Il a sollicité par la suite son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait du titre de séjour dont il était titulaire, a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
2. Lors de l’audience, M. B… déclare expressément se désister de ses conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande de suspension des décisions portant retrait et refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de la Loire-Atlantique portant retrait et refus de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Renard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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