Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2505651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal de suspendre la décision du 12 mars 2025 sur un moyen de légalité interne et d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre la décision du 12 mars 2025 et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre la décision du 12 mars 2025 en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en tenant compte de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession d’ambulancier, qu’il a besoin de son véhicule à la fois pour se rendre sur son lieu de travail, distant de 26,1 km de son domicile mais également pour travailler, la détention d’un permis de conduire étant une condition nécessaire à l’exercice effectif de son domicile, et pour réaliser les actes de la vie courante, son domicile étant situé en zone rurale, qu’il risque de perdre son emploi, d’être isolé socialement et de ne plus pouvoir rendre visite à ses proches, alors que sa suspension n’est pas liée à une consommation d’alcool, et que la durée de la suspension est excessive ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, celle-ci étant entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route au regard de l’examen technique ou de l’expertise, d’un autre vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable, d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas eu le temps de finaliser le contrat d’assurance du véhicule qu’il venait d’acheter, que la consommation de stupéfiant qui lui est reprochée, alors qu’il était seul dans son véhicule, n’a pas entraîné de perte de contrôle, d’erreurs de droit tant au regard de l’article L. 235-1 du code de la route, faute d’avoir fait l’objet d’une analyse sanguine, des dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et de l’article L. 224-2 du code de la route, exigeant que la décision de suspension intervienne dans les 72 heures ou les 120 heures suivant la rétention du permis, et d’une erreur d’appréciation, la suspension prononcée étant disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B A pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu’il est ambulancier, qu’il réside à 26,1 km de son lieu de travail, en milieu rural, que la détention de son permis est une condition nécessaire à la poursuite de son travail, qu’il risque de perdre son emploi, subir un préjudice financier, ne plus pouvoir réaliser les actes de la vie courante et être isolé socialement.
5. Toutefois, il est constant que le 7 mars 2025, M. B A a fait l’objet d’un dépistage salivaire positif, sur le territoire de la commune du Chatelet-en-Brie, révélant l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants alors qu’il était au volant de son véhicule. Si M. A soutient contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il se borne en réalité à en minimiser la portée en relevant que sa consommation de produits illicites était modérée, qu’il était seul au volant, sans passager à bord, et qu’il n’était ni en situation d’urgence, ni en état manifeste de perdre le contrôle de son véhicule. Ce faisant, M. A reconnaît la matérialité de ces faits.
6. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence.
7. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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