Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans ce même délai et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations écrites et orales en violation du droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Maret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 5 mai 2000 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français en avril 2014. Il a bénéficié le 23 juillet 2018 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 9 mai 2023. Le 8 avril 2025, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant mineur résidant en France sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français à l’âge de treize ans en avril 2014, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé entre le 23 juillet 2018 et le 9 mai 2023. De plus, M. B… est le père de deux enfants, A… et E…, nés respectivement le 18 mai 2023 et le 7 novembre 2024 d’une précédente union avec une compatriote guinéenne, qui résident en France. Par la production de tickets de caisse, dont le plus ancien a été généré le 19 avril 2025, faisant notamment état d’achats alimentaires et de produits d’hygiène pour enfant, de relevés de compte bancaires faisant apparaître le paiement mensuel du loyer correspondant au logement où vivent ses enfants, d’une attestation de tiers payant du 1er juillet 2025 où apparaissent les noms de ses enfants, ainsi que d’attestations EDF, d’assurance scolaire et d’assurance habitation, bien que postérieures à la décision attaquée, M. B… justifie de la réalité de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Le requérant fait également valoir que son frère et sa sœur vivent sur le territoire français. En outre, M. B… justifie d’une insertion professionnelle dès lors qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée auprès de la société Kiloutou à compter du 14 mars 2025 et produit ses bulletins de paie de juin, juillet et août 2025. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B… en France, l’arrêté du 21 juillet 2025 a porté une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement, qui annule un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 24 juillet 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Maret.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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