Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2302769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mai 2023, le 13 février 2024, le 14 mars 2024 et le 2 avril 2024, M. A… C…, représenté par la SELARL Lysis avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Aude a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Aude une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté du 10 mai 2023 a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que :
le rapport disciplinaire adressé au conseil de discipline ne lui a pas été notifié et qu’il n’a pu en prendre connaissance, ce qui porte une atteinte grave à ses droits et garanties ;
il n’a pas été mis en mesure de pouvoir vérifier la conformité de la composition du conseil de discipline aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
le secret du vote et du délibéré a été méconnu au regard des dispositions de l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il indique que l’avis a été pris à l’unanimité ;
l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, tant avant qu’après que n’intervienne la sanction du 10 mars 2023, ce qui porte une atteinte grave à ses droits et garanties ;
- il est insuffisamment motivé en fait dès lors que les dates et circonstances des manquements qui lui sont reprochés ne sont pas cités :
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part il se fonde sur un dossier à charge à son encontre composé de documents anonymes, dont l’authenticité est contestable et qui sont inexploitables pour pouvoir apporter la contradiction et ne permettant pas de prouver la réalité des griefs qui lui sont reprochés, alors qu’il dispose de vingt attestations sur son comportement professionnel et humain exemplaire démontrant l’absence d’écart de comportement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2023, le 21 mars et 2 avril 2024, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aude, représenté par la SELARL Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
- l’arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Girard, représentant M. C…, et de Me Santin, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 2004, sous-officier détenant le grade d’adjudant-chef depuis 2018, était affecté au centre d’incendie et de secours (SDIS) de Limoux, dans lequel il était animateur à la section des jeunes sapeurs-pompiers (B… un arrêté du 10 mars 2023, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aude a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1o L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2o La rétrogradation ; / 3o La résiliation de l’engagement. » Aux termes de l’article R. 723-41 du même code : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l’autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. (…) / Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. / L’autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. ».
3. Si M. C… se prévaut de l’absence de communication du rapport introductif de saisine du conseil de discipline, il n’établit pas l’avoir sollicité. En outre, le service départemental d’incendie et de secours de l’Aude indique, sans être contredit, que ce rapport de saisine est constitué d’un courrier indiquant les pièces du dossier de l’agent soumises à l’examen du conseil de discipline, telles qu’elles sont présentes dans son dossier personnel. Or, comme le révèle le procès-verbal de communication du dossier, il est constant que M. C… a pris connaissance de son dossier personnel le 2 mars 2023 et qu’il a pu en photocopier l’ensemble des pièces du dossier soumis au conseil de discipline, comportant le compte rendu d’enquête interne administrative et huit témoignages. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’allègue M. C…, celui-ci a eu connaissance des faits reprochés et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et a été en mesure de faire part d’observations écrites, ce qu’il a effectué le 7 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication du rapport disciplinaire manque en droit et en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure, applicable au litige : « Le conseil de discipline, institué auprès du service départemental ou territorial d’incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux. / Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l’administration élu en son sein. (…) / Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d’un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné. / La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires, dans sa version applicable au litige : « Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit membres. Il comprend quatre représentants de l’administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires (…). Il est présidé par un représentant de l’administration élu en son sein. Chaque titulaire a un suppléant. ». L’article 3 du même arrêté précise : » Les catégories de grades des représentants des sapeurs-pompiers volontaires appelés à siéger au conseil de discipline sont, en fonction du grade du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, fixées comme suit : (…)/ c) Lorsque le dossier concerne un sous-officier : 2 sous-officiers d’un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné et 2 officiers, dont un au plus est professionnel de santé… ».
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’avis du conseil de discipline produit par la défense, que lors de la tenue du conseil de discipline, appelé à émettre un avis sur la sanction disciplinaire devant être infligée à M. C…, cette instance se composait paritairement de quatre représentants de l’administration et de quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires, parmi lesquels siégeaient deux adjudants et deux officiers. Dans ces conditions, M. C… ne démontre pas que la composition du conseil de discipline n’était pas conforme aux prescriptions des textes susvisés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : « Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d’un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. (…) / La décision disciplinaire individuelle prise par l’autorité de gestion doit être notifiée à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la délibération du conseil de discipline. (…) »
7. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, la mention dans l’arrêté querellé que le conseil de discipline n’est prononcé favorablement, à l’unanimité, sur la sanction envisagée à son encontre ne constitue pas une violation du secret du vote et du délibéré. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 723-43 manque en droit et doit être en conséquence écarté.
8. En quatrième lieu, à supposer que M. C… ait entendu invoquer l’irrégularité de l’avis du conseil de discipline qui s’est réuni le 10 mars 2023 pour examiner la sanction disciplinaire envisagée par le président du conseil d’administration du SDIS de l’Aude à son encontre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que cet avis devait expressément être notifié au sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné. Au demeurant, comme le prescrit l’article R. 743-23 susvisé, la décision disciplinaire doit en revanche être notifiée à l’intéressé et il n’est pas contesté que l’administration a respecté cette obligation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline manque en droit et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ;(…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
10. L’arrêté contesté vise le code de la sécurité intérieure dont le président du conseil d’administration du SDIS de l’Aude a fait application pour prononcer la sanction de résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. C…, ainsi que l’avis du 10 mars 2023 du conseil de discipline. Il mentionne en outre qu’il est reproché à M. C… des comportements qualifiables de harcèlement et des actes à caractère sexuel vis-à-vis de plusieurs sapeures-pompières, jeunes voire mineures à l’époque des faits. Il précise que l’intéressé n’a pas respecté la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, les valeurs du volontariat et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. La circonstance que les dates des manquements ne soient pas reportées dans la décision querellée est sans incidence sur sa régularité, dès lors que l’arrêté en litige précise les faits reprochés à M. C… constitutifs de manquements graves à ses obligations. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant de connaître les motifs de la décision de résiliation de son engagement volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut par suite qu’être écarté.
11. En sixième lieu, M. C… se prévaut de l’anonymat des témoignages recueillis à son encontre et de leur caractère stéréotypé pour en contester l’authenticité et la valeur probante, en faisant valoir qu’il produit au dossier 20 attestations confirmant son comportement exemplaire et qu’il n’a jamais rencontré un quelconque problème disciplinaire dans ses 19 années de service.
12. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la contestation par M. C… de l’authenticité des témoignages recueillis à son encontre, le SDIS de l’Aude a produit des témoignages non anonymisés dans son premier mémoire en défense. Si l’intéressé considère que le procédé est déloyal, il ne développe aucun moyen nouveau qui permette de mesurer en quoi l’anonymat aurait empêché sa défense, et il n’établit pas avoir fait la demande d’obtenir des témoignages non anonymisés dès le début de la procédure. En se bornant seulement à contester l’authenticité des 8 témoignages des jeunes sapeures-pompières au motif qu’ils seraient stéréotypés, en se prévalant de son comportement exemplaire en produisant des attestations de collègues, M. C… ne remet pas utilement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, la circonstance qu’il ait pu avoir et poursuivre des échanges par SMS sur les activités quotidiennes du service avec chacune des jeunes personnes concernées ayant témoigné ne saurait constituer un élément de nature à altérer la valeur des témoignages de ces sapeures-pompières à leur majorité. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier, tant en ce qui concerne l’enquête administrative diligentée au sein du service que des 8 témoignages des jeunes sapeures-pompières, qui étaient placées sous l’autorité de M. C…, majoritairement entre 2015 et 2019, alors qu’elles étaient dans leurs premières années de parcours de jeune sapeur-volontaire (JSP), une grande concordance et cohérence sur les comportements déplacés de M. C…, consistant à les enlacer sans leur consentement et les forcer à s’asseoir sur ses genoux, à faire des baisers non sollicités, à leur donner des surnoms inappropriés, à émettre des propositions sexuelles, à commenter leur physique et leur fréquentation. La seule circonstance que M. C… ait, par ailleurs, été apprécié par ses collègues dans l’exercice de ses fonctions ne permet pas de remettre en cause la réalité de ses agissements, notamment envers de personnes mineures. Eu égard à la nature des fonctions exercées par M. C… et aux obligations déontologiques qui s’imposent aux sapeurs-pompiers volontaires, la gravité des faits reprochés, et alors même que la manière de servir du requérant a été estimée satisfaisante par sa hiérarchie jusqu’au prononcé de la sanction en litige, le SDIS de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant la résiliation de l’engagement de M. C…, qui ne revêt pas non plus un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l’Aude, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… sur leur fondement.
17. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros à verser au SDIS de l’Aude au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera au service départemental d’incendie et de secours de l’Aude une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Raguin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
Montpellier, le 27 février 2026
Le greffier,
D. Lopez
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