Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2603690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Dangleterre demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’accorder une dérogation pour l’inscription de son fils B… en cours préparatoire pour la fin d’année scolaire 2025/2026 dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de procéder à la réaffectation de son fils B… dans une école du bourg de la Chapelle-D’armentières ou à défaut dans l’école élémentaire Suzanne Crapet de Nieppe dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
Mme A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille que son fils, né le 6 décembre 2018, actuellement en cours élémentaire première année à l’école élémentaire d’Ercan d’Erquinghem-Lys soit scolarisé pour la fin de l’année en cours préparatoire et dans une autre école.
En premier lieu, en ce qui concerne la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de scolariser B… A… en cours préparatoire, il n’est pas justifié, eu égard à la période avancée de l’année scolaire en cours et alors que la fiche navette pour la rentrée 2026, préconise un maintien en classe élémentaire première année en précisant clairement que cette décision est susceptible de recours administratif, d’une urgence particulière caractérisant la nécessité d’une intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, en ce qui concerne la demande de changement d’école, Mme A… fait état d’un harcèlement en milieu scolaire de son fils et produit le compte-rendu du passage aux urgences de son fils le 24 mars 2026. Toutefois, ce compte-rendu se borne à reproduire les propos de la requérante. Par ailleurs, le certificat du médecin traitant du 26 mars 2026 se borne à prescrire un arrêt scolaire jusqu’au 10 avril 2026 pour B… A…, sans expliciter les motifs de cet arrêt. Il résulte également du courrier de l’inspectrice de l’éducation nationale du 3 mars 2026 qu’à cette date, aucun élément précis n’avait été indiqué à l’école ou à l’inspectrice notamment par les parents sur la situation de leur fils. Il résulte également des pièces produites par la requérante qu’à la suite des échanges postérieurs à ce courrier entre la requérante et les personnels de l’éducation nationale, une rencontre a été proposée aux parents le 23 mars 2026. Il résulte également du dépôt de plainte de la requérante que l’enquête conduite en milieu scolaire a conclu à l’absence de harcèlement et que l’équipe éducative s’est engagée, à la demande de la requérante, à séparer pendant la récréation le fils de Mme A… avec un autre enfant. Il ne résulte pas non plus de l’ensemble de ces éléments que soit justifiée une urgence particulière caractérisant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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