Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 févr. 2026, n° 2600135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2026, les 10 et 11 février 2026, la SARL Automatismes Corse, représentée par Me Giansily, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
- à titre principal, d’annuler la procédure de passation du marché n° 2025/11-01 de maintenance et fournitures des automatismes de la ville de Calvi, pour les trois lots,
- à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation du marché en cause pour le lot n° 3 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Calvi, en cas d’annulation du lot n° 3, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres pour ce lot n° 3 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calvi une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de notation est irrégulière, au motif que le critère prix a été minoré et en raison de l’absence d’information relative à un sous-critère, ce qui a permis de minorer artificiellement le critère prix, voire de le neutraliser ;
- le contenu des offres a été dénaturé ;
- les critères de sélection retenus sont imprécis, de sorte qu’ils ont conféré à la commune une liberté de choix discrétionnaire ne permettant pas de garantir l’égalité de traitement entre les candidats et la transparence de la procédure ;
- le lot n° 3 a été attribué à la SARLU Automatismes insulaires qui dispose d’un effectif extrêmement réduit, de sorte que sa candidature aurait dû être rejetée comme étant irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la SAS MFI, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SARL Automatismes Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, dans la mesure où elle n’établit pas qu’elle est susceptible d’avoir été lésée par les manquements invoqués ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9, 11 et 12 février 2026, la commune de Calvi, représentée par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Automatismes Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Automatismes Corse ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SARLU Automatismes insulaires qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à 11 heures :
- le rapport de Mme Castany,
- les observations de Me Giansily, représentant la SARL Automatismes Corse, de Me Ribière, représentant la commune de Calvi, et de Me Caviglioli, représentant la SAS MFI.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction, en dernier lieu, au 12 février 2026 à 17 heures.
La commune de Calvi a produit des mémoires, enregistrés le 11 février 2026 à 17h23 et le 12 février 2026 à 9h55, par lesquels elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
La SARL Automatismes Corse a produit un mémoire, enregistré le 12 février 2026 à 8h41, par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Calvi a engagé, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, la passation d’un accord-cadre à bons de commande pour la maintenance et la fourniture des automatismes de la ville de Calvi, d’une durée maximale de trois ans et divisé en trois lots. Par des décisions du 9 janvier 2026, la commune de Calvi a rejeté les offres de la SARL Automatismes Corse portant sur chacun des trois lots. Par la présente requête, la SARL Automatismes Corse demande l’annulation de la procédure de passation des trois lots, ayant été attribués, pour les lots n° 1 et n° 2, à la SAS MFI, et pour le lot n° 3, à la SARLU Automatismes insulaires.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularités si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
5. Le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient évaluées au regard de trois critères : le prix des prestations, pondéré à 40 %, la valeur technique au regard du mémoire technique, pondéré à 30 %, et la qualité de la maintenance au regard du mémoire technique, pondéré à 30 %.
6. La société requérante soutient que les critères de la valeur technique et de la qualité de maintenance sont redondants, dès lors qu’ils se fondent sur le même document, le mémoire technique, alors que la maintenance fait nécessairement partie intégrante de la valeur technique, et que cette redondance a permis de minorer artificiellement le critère prix et même de le neutraliser. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres, que le critère relatif à la valeur technique a permis au pouvoir adjudicateur d’apprécier les moyens humains et matériels affectés à l’opération, le mode opératoire de chaque poste pour les interventions courantes, ainsi que les expertises et les formations des agents en fonction de chaque marque et les garanties sur le matériel, tandis que le critère relatif à la qualité de la maintenance a permis d’apprécier le stock de matériel d’intervention, la procédure d’intervention et les délais d’intervention, en cas d’incident courant et d’intervention urgente. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée de l’existence d’un sous-critère, ni que les critères 2 et 3 auraient présenté un caractère redondant ayant permis de minorer artificiellement le critère prix et même de le neutraliser. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la SARL Automatismes Corse a été classée en deuxième et dernière position sur chacun des trois lots, en ayant obtenu, pour le critère prix, la note de 2,14 sur 3 s’agissant du lot n° 1, la note de 2,94 sur 3 s’agissant des lots n° 2 et n° 3, tandis que le candidat classé en première position a obtenu la note de 3 sur 3 pour chacun des lots, de sorte qu’à supposer même que les critères 2 et 3 aient neutralisé le critère du prix, cette circonstance aurait été sans influence sur le classement final des candidats.
7. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. La société requérante soutient que le contenu des offres aurait été dénaturé, dès lors que, pour les lots, elle a obtenu la note de 2 sur 3 au titre du critère de la qualité de la maintenance, au regard des délais d’intervention, tandis que la société classée en première position, en l’occurrence la SAS MFI pour les lots n° 1 et 2 et la SARLU Automatismes insulaires pour le lot n° 3, a obtenu à ce titre la note de 3 sur 3, alors qu’aucun délai n’avait été spécifié par ses concurrentes. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres dans sa version produite par la commune de Calvi dans son mémoire enregistré le 11 février 2026, que chacune des entreprises candidates s’était engagée sur des délais d’intervention, lesquels ont été analysés par le pouvoir adjudicateur, qui a considéré que les délais d’intervention proposés par la SARL Automatismes Corse étaient plus longs que ceux proposés par les autres candidats. Si la SARL Automatismes Corse se prévaut de ce que la SARLU Automatismes insulaires ne s’était pas engagée sur un délai d’intervention urgente, il résulte de l’instruction, et notamment de la consultation du cahier des clauses techniques particulières de chacun des lots, que les candidats devaient s’engager sur des délais d’intervention pour les opérations à distance et sur site, sans que soit exigé de faire la distinction entre intervention urgente et non urgente. Enfin, si la société requérante soutient que son offre a été dénaturée, dès lors que le rapport d’analyse des offres mentionne à tort, au titre du critère relatif à la valeur technique pour le lot n° 3, qu’elle n’a pas fourni le détail du matériel qui sera utilisé lors du contrat de maintenance et fournitures, il résulte de l’instruction qu’elle a obtenu la note de 3 sur 3 à ce critère, de sorte que l’éventuelle dénaturation de son offre sur ce point a été sans influence sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur. Il s’ensuit que le moyen tiré de la dénaturation des offres ne pourra qu’être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, si la SARL Automatismes Corse soutient que les critères de sélection retenus sont imprécis, de sorte qu’ils ont conféré à la commune une liberté de choix discrétionnaire ne permettant pas de garantir l’égalité de traitement entre les candidats et la transparence de la procédure, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les offres étaient appréciées selon trois critères précisément définis dans les documents de la consultation. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’imprécision des critères de sélection.
10. En quatrième lieu, la société requérante soutient que le lot n° 3 a été attribué à la SARLU Automatismes insulaires qui dispose d’un effectif extrêmement réduit, de sorte que sa candidature aurait dû être rejetée comme étant irrecevable. Toutefois, outre que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur d’une offre échappe, comme il l’a été dit, à la compétence du juge du référé précontractuel, les allégations de la société requérante, qui ne sont étayées par aucun élément concret, ne sont pas de nature à faire considérer que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas apprécié les différentes offres dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats.
11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Automatismes Corse n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure d’attribution litigieuse. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Automatismes Corse la somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la commune de Calvi, d’autre part, à la SAS MFI au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Automatismes Corse est rejetée.
Article 2 : La SARL Automatismes Corse versera une somme de 1 500 euros chacune à la commune de Calvi et à la SAS MFI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Automatismes Corse, à la commune de Calvi, à la SAS MFI et à la SARLU Automatismes insulaires.
Fait à Bastia, le 18 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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