Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juin 2025, n° 2506015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2025 et le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Laborie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le président de Grenoble Alpes-Métropole a prononcé sa révocation à compter du 1er avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de Grenoble Alpes Métropole de le réintégrer sous quinzaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de reconstituer sa carrière de manière provisoire ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en cas d’éviction d’un fonctionnaire pour une durée supérieure à un mois ; il est privé de tout traitement, le montant de son ARE est insuffisant pour faire face à ses charges mensuelles.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un vice de procédure ; elle est disproportionnée ; certains faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, Grenoble Alpes Métropole représentée par Me Sénégas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2505605 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rollet, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vial-Grelier, substituant Me Laborie, représentant M. A,
— les observations de Me Sénégas, représentant Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. M. A a la charge de trois enfants mineurs et son épouse est atteinte d’une grave maladie. Il justifie de charges mensuelles à hauteur de 1091,76 euros. M. A soutient que la décision contestée a pour conséquence la privation de tout traitement. Toutefois, M. A à droit à l’aide au retour à l’emploi (ARE). Par ailleurs, l’épouse du requérant, bien qu’étant actuellement prise en charge en affection de longue durée, s’est vu verser la somme de 3 775, 48 euros pour la période allant du 1er janvier 2025 au 28 mai 2025 au titre des indemnités journalières. Par ailleurs, l’atteinte financière subie par M. A doit être mise en balance avec l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du service public. Si, en l’état du dossier, la disparition d’outillages ne peut être imputée à l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que les règles d’accès aux bâtiments avaient été rappelées aux agents du service, que leur accès était strictement limité aux horaires de travail et, au plus tard, jusqu’à 17h00, sauf le vendredi jusqu’à 13h, que le 31 octobre 2023 à 18h40, le chef d’atelier, revenu sur le site en raison d’un oubli de biens personnels, avait constaté la présence de M. A dans l’atelier mécanique, et ce en dehors de ses horaires de travail. Les rapports de lecture d''images de vidéosurveillance du 30 et 31 octobre 2023, du 2 novembre 2023, ont permis de constater que le requérant s’était introduit à plusieurs reprises sur le site d’Eybens en fin de journée, bien après ses horaires de travail, entre 17h30 et 19h, qu’il avait introduit son véhicule personnel dans l’atelier mécanique et établi un stratagème pour délibérément masquer les caméras de surveillance dirigées sur son véhicule. Il ressort de l’ordonnance de validation de composition pénale rendue le 17 décembre 2024 que M. A a reconnu les faits de vols au préjudice de Grenoble Alpes Métropole du 31 octobre au 13 novembre 2023. Si, pour des vols de consommables, l’agent a été condamné à verser une amende modeste de 450 euros, ces vols ont entraîné un climat de défiance entre collègues au sein du service, et ce pendant plusieurs mois. Par suite, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, alors même que le montant de la composition pénale est modique, la suspension de la décision attaquée serait susceptible de perturber gravement le fonctionnement du service compte tenu du retentissement de cette affaire dans les relations de travail au sein de la collectivité. Par suite, l’intérêt du service fait obstacle à la suspension sollicitée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. En outre, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Par suite, les conclusions de M. A tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacles à ce que soit mis à la charge de Grenoble Alpes Métropole, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Grenoble Alpes Métropole présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Grenoble Alpes métropole présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 26 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. VIAL-PAILLER L. ROLLET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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