Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2025, n° 2506015
TA Grenoble
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car la privation de traitement ne justifie pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l'agent, notamment en raison des aides dont il bénéficie.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé qu'aucun des moyens soulevés ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en raison de la gravité des faits reprochés.

  • Rejeté
    Urgence et légalité de la décision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de suspension, considérant que l'injonction ne pouvait être accordée dans ces circonstances.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que Grenoble Alpes Métropole n'étant pas la partie perdante, la demande de mise à sa charge d'une somme au titre de l'article L. 761-1 ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 26 juin 2025, n° 2506015
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506015
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2025, n° 2506015