Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2308388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Elle soutient que :
la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi qu’une carte mobilité inclusion, mention « priorité à durée permanente ;
elle souffre d’une neuropathie dégénérative et d’une hernie discale réduisant son périmètre de marche et a bénéficié d’une prothèse discale L5-S1 ;
elle est appareillée par un neurostimulateur externe ;
elle a bénéficié pour la première fois de cette carte en 2011 et en a toujours obtenu le renouvellement ; alors que son état de santé se dégrade, le refus qui lui est opposé n’est pas compréhensible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais d’une demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire le 7 mars 2023, et avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande par une décision du 13 avril 2023. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, lequel a rejeté son recours le 14 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
En premier lieu, si Mme A… indique que la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a octroyé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et lui a délivré la carte mobilité inclusion, mention « priorité », pour une durée permanente, les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces prestations diffèrent de celles relatives à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Par suite, elle ne peut se prévaloir de l’obtention de ces prestations pour obtenir l’annulation de la décision attaquée et la délivrance de la carte voulue.
En deuxième lieu, si elle fait valoir avoir obtenu cette carte, mention « stationnement », en 2011 et son renouvellement les années suivantes sans difficulté jusqu’au refus opposé en septembre 2023, cela peut résulter, d’une part, de l’évolution des conditions d’attribution de cette carte, et d’autre part, d’une possible évolution de son état de santé ne lui permettant plus de remplir les critères requis. Par suite, elle ne peut se prévaloir du renouvellement antérieur et continu de cette carte pour en obtenir le renouvellement.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et plus précisément du certificat médical établi par son médecin généraliste et remis à l’intéressée le 19 janvier 2023 qu’elle présente plusieurs pathologies, telles que des vertiges, une affection de l’oreille interne dite maladie de Ménière, une hernie discale et est porteuse d’une prothèse discale. Ce même certificat indique qu’elle n’utilise aucun appareil, alors qu’elle soutient pourtant avoir recours à un neurostimulateur externe. Il mentionne, ensuite, que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres et indique qu’elle est cotée en B (marche réalisée avec difficulté mais sans aide humaine) pour la marche et les déplacements, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, alors que, s’agissant des déplacements extérieurs, l’intéressée soutient, dans sa requête, être assistée d’une tierce personne. Les résultats des examens d’imagerie d’avril et juin 2023 font état d’une absence de conflit disco ou ostéo-radiculaire scanographiquement notable, ni de réduction significative de calibre du canal cervical, et le praticien hospitalier du service d’orthopédie traumatologie du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer qui l’a examinée fait état de douleurs cervicales irradiant jusqu’aux mains dans le territoire du nerf médian, sans rapport avec la mobilité. Par ailleurs, si elle produit un questionnaire de santé rempli par son médecin traitant à destination du médecin-conseil de sa mutuelle, mentionnant un besoin d’aide pour les déplacements intérieurs, sous forme d’aide technique, le type d’aide n’est pas précisé, et cette mention contredit le certificat médical précité, qui ne fait état d’aucun besoin d’aide technique pour les déplacements à l’intérieur. Enfin, si un certificat médical du 20 septembre 2023 émanant d’un médecin neurologue indique qu’elle a été opérée d’une protrusion lombaire ancienne entraînant une impotence fonctionnelle avec diminution du périmètre de marche, cette pièce, au regard des autres documents médicaux produits et du certificat précité, ne suffit pas, à elle seule, dès lors que la réduction du périmètre de marche n’y est pas spécifiée, à établir qu’elle remplit les conditions prévues par les textes applicables.
Par conséquent, au regard des éléments qui précèdent et des pièces médicales versées à la présente instance, Mme A… ne justifie pas souffrir d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Il n’est pas davantage établi qu’elle doive, de manière systématique, recourir à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées, à une oxygénothérapie, ou qu’elle souffre d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne lors de l’ensemble de ses déplacements.
Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à obtenir l’annulation de la décision lui refusant une carte mobilité inclusion, mention « stationnement », doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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