Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 au tribunal administratif de Versailles, renvoyée au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 8 janvier 2025 enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Edouard Bera, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer son dossier et lui donner dans l’attente tout document permettant de justifier la régularité de son séjour et de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Bera en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La clôture de l’instruction a été fixée le 30 mai 2025 par une ordonnance du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, né le 13 août 1990 au Pakistan, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par un arrêté du préfet des Yvelines du 30 octobre 2024, qui a en outre fixé le Pakistan comme pays de destination et a décidé d’interdire l’intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, notamment la circonstance que l’intéressé ne peut justifier être entré légalement en France et qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour depuis sa date d’entrée alléguée en 2012. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. La décision attaquée est donc suffisamment motivée.
6. M. A… soutient qu’il n’a pas pu présenter des éléments factuels sur sa situation, qu’il n’a pas été informé de son droit à présenter des observations écrites et qu’il n’a pas pu formuler d’observations quant à son éloignement ou son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 30 octobre 2024, qu’il a pu présenter sa situation et faire valoir des éléments quant à la perspective de son éloignement. En outre, il ne fait état aujourd’hui d’aucun nouvel élément qu’il n’aurait pas pu présenter lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1°L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant à charge, que sa famille réside au Pakistan et il n’apporte aucun élément probant quant à la durée de son séjour en France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour le même motif, celui tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée vise les articles L. 612-3-1° et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels elle a été prise, et indique, d’une part, que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, d’autre part, que compte tenu de sa situation de célibataire, sans attaches familiales en France, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France. Elle mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Bera et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MAUGET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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