Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 31 déc. 2024, n° 2402121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal le 30 mai et 5 décembre 2024, M. A B , représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision portant retrait de points à la suite des infractions commises les 28 mai, 7 septembre et 2 novembre 2021, 19 octobre et 2 novembre 2018 et 6 janvier 2012 ;
3°) d’enjoindre la reconstitution du capital points attaché à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— qu’il est recevable dans son action :
— qu’il n’a pas été destinataire de la décision le concernant ;
— qu’il n’est pas justifié de l’information requise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête qu’il considère, à titre principal, irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 28 mai, 7 septembre et 2 novembre 2021, 19 octobre et 2 novembre 2018 et 6 janvier 2012 et, par voie de conséquence, la décision du même ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. D’une part, le ministre de l’intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. A B précédé de la lettre « S ». Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A B envoyé à l’adresse du domicile du destinataire, lui a été vainement présenté le 18 mars 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentée par M. A B à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2024 sont tardives et doivent être rejetées, un recours gracieux tardif n’ayant pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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