Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2303744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2303744, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022/DRH/2303511 du 5 juillet 2023 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard lui a refusé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 2 août 2022 au 1er février 2023, ensemble la décision du 7 août 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que la pathologie dont elle souffre trouve son origine dans son environnement de travail et est donc imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2303745, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/RDH/2303514 du 5 juillet 2023 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, à compter du 2 février 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical unique, ensemble la décision du 7 août 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaquée est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale du fait que la décision refusant de la placer en CITIS est entachée d’une erreur d’appréciation, la pathologie dont elle souffre trouvant son origine dans son environnement de travail et étant donc imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2303746, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision du 7 août 2023 ayant rejeté de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la pathologie dont elle souffre trouve son origine dans son environnement de travail et est donc imputable au service ;
- subsidiairement, une expertise médicale devra être ordonnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, exerçant ses fonctions au service accueil et relations aux usagers au sein du département du Gard, a transmis à son employeur, le 2 août 2022, une déclaration d’accident de service pour des faits survenus le 1er février 2022 à l’occasion d’une réunion de service. Suivant l’avis défavorable du conseil médical, la présidente du conseil départemental du Gard a décidé, par courrier du 5 juillet 2023, de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et, par un arrêté n° 2022/DRH/2303511 du même jour a refusé de lui octroyer un CITIS et l’a, par suite, placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 2 août 2022 au 1er février 2023. Puis, constatant l’épuisement de ses droits à congés maladie, cette autorité, par un arrêté n° 2023/DRH/2303514 du 5 juillet 2023, a mis Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, à compter du 2 février 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical unique. Par un courrier du 25 juillet 2023, la requérante a formé un recours gracieux contre ces décisions rejeté par courrier notifié le 7 août 2023. Par ses requêtes, Mme A… demande l’annulation de la décision et deux arrêtés du 5 juillet 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Les requêtes de Mme A… enregistrées sous les n° 2303744, n° 2303745 et n° 2303746 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En premier lieu, la décision contestée du 5 juillet 2023, après avoir visé les dispositions du code général de la fonction publique, et notamment les dispositions relatives aux congés de maladie, et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, énonce les éléments de la procédure relative à la demande de reconnaissance d’accident de servie présentée par Mme A… pour un événement survenu le 1er février 2022, notamment sa déclaration d’accident, l’expertise réalisée par un médecin agréé et l’avis du conseil médical réuni en formation plénière le 22 juin 2023, défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet événement, pour ensuite, décider de suivre cet avis et estimer que les faits survenus le 1er février 2022 ne pouvaient pas être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, conformément aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 5 juillet 2023 plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire vise le code général de la fonction publique, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et les arrêtés précédant plaçant Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, l’avis du 22 juin 2023 rendu par le conseil médical. Il fait référence aux certificats médicaux produits par l’agent ainsi que la décision refusant l’imputabilité au service de l’événement survenu le 1er février 2022. Au regard de ces éléments et de la portée de cet arrêté qui se borne à tirer les conséquences des arrêts de travail et du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, il doit être regardé comme énonçant suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à l’article L. 211-5 précité du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième et dernier lieu, l’arrêté du 5 juillet 2023 plaçant la requérante en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical, après avoir visé le code général de la fonction publique et les décrets des 13 janvier 1986, du 30 juillet 1987 et du 26 décembre 2003, précise que Mme A… a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire à compter du 2 février 2023. Il est donc également suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences de l’article L. 211-5 précité du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
8. Constitue un accident de service au sens de ces dispositions un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration faite par Mme A… dans le formulaire transmis à son employeur en vue de la reconnaissance d’un accident de service survenu le 1er février 2022, qu’à la suite d’une réunion de service au cours de laquelle sa cheffe de service aurait démenti avoir promis à Mme A… que la suppression des astreintes effectuées par les agents du service n’entraînerait aucune perte financière, l’intéressée aurait senti remise en cause son intégrité et une forme d’humiliation devant ses collègues de travail. Toutefois, si le rapport d’expertise du médecin agrée impute la pathologie anxiodépressive de la requérante à cet évènement, au demeurant sur la base du seul ressentiment de Mme A…, aucun élément du dossier tel que des témoignages ou compte-rendu de réunion n’établissent la nature et la portée des propos de la cheffe de service, dont la teneur exacte n’est d’ailleurs pas même explicitée par la requérante. En outre, il ressort du rapport hiérarchique d’accident de service produit en défense que la réunion en cause, à laquelle ont participé six agents, s’est déroulée dans un climat serein au sein duquel chacun a eu la possibilité de s’exprimer aux termes d’échanges courtois et posés, sans qu’aucune violence ou agression verbale n’ait été relevée. Enfin, le conseil médical, dans son avis du 22 juin 2023, s’est prononcé défavorablement à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A… en l’absence de tout accident de service survenu. Au regard de l’ensemble en l’absence de tout propos ou comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et de tout évènement soudain ou violent, les circonstances alléguées ne sauraient être constitutives d’un accident de service. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’état pathologique réactionnel de Mme A… par sa décision du 5 juillet 2023 et lui a refusé le bénéfice d’un CITIS et l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 2 août 2022 au 1er février 2023 par l’arrêté du 5 juillet 2023. Il s’ensuit que ce moyen, invoqué à l’encontre de cette décision et de cet arrêté doit être écarté, de même, que celui tiré de ce que l’arrêté du 5 juillet 2023 l’a plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire serait dépourvu de base légale du fait de leur illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit une expertise, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident et les deux arrêtés du 5 juillet 2023 lui refusant un CITIS et la plaçant en disponibilité d’office seraient entachés d’illégalité et les conclusions présentées dans les trois instances susvisées tendant à leur annulation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle dans chacune des trois instances susvisées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303744, 2303745 et 2303746 présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prise d'otage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- État
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Civil ·
- Substitution ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Chasse ·
- Fichier ·
- Injonction ·
- Sécurité routière ·
- Sécurité des personnes ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Juge
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Polynésie française ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Référé
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Liberté du commerce ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Urgence ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Famille ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Clôture ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.